Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
114. L’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
115. (1) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s’appliquent pas au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
lorsqu’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l’article 180, à la Cour d’appel fédérale par le dépôt d’un avis d’appel à cette cour.
(3) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(4.1) L’appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu’est signifiée au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l’appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L’appel suspendu est :
a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) de cette loi;
b) rétabli à compter de l’annulation du certificat au titre de l’alinéa 6(1)d) de cette loi.
116. La description de l’élément A figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un élément d’actif de l’organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l’évaluation » au présent article) avant le jour :
(i) de la mise à la poste de l’avis d’intention du ministre de révoquer l’enregistrement de l’organisme, dans le cas d’une révocation en vertu du paragraphe 168(2),
(ii) de la signification d’une copie du certificat à l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans le cas d’une révocation en vertu du paragraphe 168(3).
117. L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i) ou j.1),
118. Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l’application et le contrôle d’application de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION, DE RÉVISION ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
119. Si l’entrée en vigueur de l’article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précède celle de l’article 110 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 95 ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l’article 110 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
110. L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
120. (1) En cas de sanction de la présente loi avant que l’article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur, à la date de cette sanction, l’article 96 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1997, ch. 23, art. 24
96. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage à l’étranger
11. Le procureur général peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l’application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d’une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
(2) En cas d’entrée en vigueur de l’article 96 de l’autre loi avant la sanction de la présente loi, à la sanction de la présente loi, l’article 11 de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage à l’étranger
11. Le procureur général peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l’application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d’une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Projet de loi S-23
121. (1) En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » au paragraphe 107(3), aux alinéas 107(4)b), c) et f) et à l’alinéa 107(5)k) de la Loi sur les douanes, dans leur version édictée par l’article 61 de l’autre loi, est remplacée par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
Projet de loi C-11
122. (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article) et d’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi avant l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, celui-ci est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi.
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