Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
88. Le paragraphe 13(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
89. L’alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacé par ce qui suit :
c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :1995, ch. 42, art. 39
90. Le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,
(ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,
91. L’alinéa 1a) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
92. L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.21) article 279.1 (prise d’otages);
93. L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
Note marginale :Disposition transitoire
94. (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :
a) le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la même loi, dans sa version modifiée par l’article 90, dans le cas du complot en vue de commettre une infraction mentionnée à l’annexe I de la même loi;
b) l’annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 91 à 93.
Note marginale :Contrevenants visés par une décision de la Commission
(2) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrevenant qui a fait l’objet d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles rendue sous le régime de l’article 126 de la même loi avant l’entrée en vigueur des articles 90 à 93.
L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1992, ch. 49, par. 127(1)
95. (1) L’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
c) quarante-quatre autres juges au plus, dont douze sont nommés à la Cour d’appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d’appel.
Note marginale :1992, ch. 49, par. 127(2)
(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentation du Québec
(6) Au moins quinze juges doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
1995, ch. 39Loi sur les armes à feu
96. L’article 97 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.
Note marginale :Dispenses — ministre fédéral
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Dispenses — ministre provincial
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Sécurité publique
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
97. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité terroriste »
“terrorist activity”
« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
« groupe terroriste »
“terrorist group”
« groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
« infraction de terrorisme »
“terrorism offence”
« infraction de terrorisme »
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;
b) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
d) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.
98. L’article 140.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
(3.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
99. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1 édicté par l’article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), de ce qui suit :
Relèvement de peine
Note marginale :Relèvement de peine
149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
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