Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2001-12-18

PARTIE 1L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1995, ch. 39, par. 151(1)
  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) article 83.12 (infraction — blocage des biens, communication ou vérification),

    • (i.01) paragraphe 99(1) (trafic d’armes),

  • (2) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.01) une infraction de terrorisme;

 Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) soit une infraction de terrorisme.

Note marginale :1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)
  •  (1) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :

      • a) soit à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

      • b) soit à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

    • Note marginale :Infractions

      (2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

      • a) infraction à l’article 467.1;

      • b) infraction de terrorisme;

      • c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

      • d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

    • Note marginale :Audition du plaignant ou du témoin

      (2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience conformément aux paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)

    (2) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication

      (4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

    • Note marginale :Infractions

      (4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

      • a) acte de gangstérisme;

      • b) infraction de terrorisme;

      • c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

      • d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)

    (3) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;

    • c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)

    (4) L’alinéa 486(4.9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)
  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) article 75 (actes de piraterie),

    • (i.01) article 76 (détournement),

    • (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

    • (i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

    • (i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

    • (i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

    • (i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

    • (i.11) article 151 (contacts sexuels),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

    • (xvii) article 279.1 (prise d’otage),

    • (xviii) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xix) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (xx) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

  • (3) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

      • (i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

      • (ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

      • (iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

  • Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)

    (4) Les sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.

  • Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)

    (5) Le sous-alinéa a)(xx) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.

 L’article 490.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Infractions concernant le financement du terrorisme

    (1.1) Pour l’application du présent article et des articles 490.2 à 490.9, l’infraction de terrorisme est réputée être un acte de gangstérisme.

Note marginale :1996, ch. 19, art. 93.3; 1999, ch. 25, par. 8(3)
  •  (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition additionnelle

      (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(4)

    (2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

      (4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes et des témoins de l’infraction, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

  • (3) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions

      (4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

      • a) infraction de terrorisme;

      • b) infraction visée à l’article 264;

      • c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;

      • d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

  • (4) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

    • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

    • (v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv);

 

Date de modification :