Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 6DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Communication des renseignements contenus dans les dossiers
Note marginale :Dossiers entre les mains d’archivistes
126. L’archiviste national ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :
a) un juge du tribunal pour adolescents est convaincu que la communication est souhaitable dans l’intérêt public pour des fins de recherche ou de statistiques;
b) l’autre personne s’engage à éviter de communiquer les renseignements d’une manière qui pourrait normalement permettre d’identifier l’adolescent visé par le dossier.
Note marginale :Autorisation du tribunal
127. (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l’adolescent qui y sont précisés s’il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :
a) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction comportant des lésions corporelles graves;
b) l’adolescent pourrait causer des dommages considérables à autrui;
c) la communication vise à empêcher l’adolescent de causer de tels dommages.
Note marginale :Audition
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.
Note marginale :Demande ex parte
(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte par le procureur général si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l’adolescent et qu’elles ont été infructueuses.
Note marginale :Délai
(4) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers).
Destruction des dossiers et interdiction d’utilisation ou d’accès
Note marginale :Interdiction d’utilisation
128. (1) Sous réserve des articles 123, 124 et 126, dès l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120, il ne peut être fait aucune utilisation du dossier tenu en application des articles 114 à 116 pouvant permettre de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de procédures prévues par la présente loi ou la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Destruction des dossiers
(2) Sous réserve de l’alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l’exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l’organisme qui les tient, être détruits ou transmis à l’archiviste national ou à un archiviste provincial, même avant l’expiration de la période applicable prévue à l’article 119.
Note marginale :Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à l’archiviste national, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.
Note marginale :Retrait des dossiers
(4) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada retire le dossier du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada à l’expiration de la période applicable visée à l’article 119; toutefois, les éléments d’information relatifs à une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne sont retirés du fichier qu’après que l’ordonnance a cessé d’être en vigueur.
Note marginale :Exception
(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles il leur a été octroyée une réhabilitation.
Note marginale :Examen des dossier par l’archiviste
(6) L’archiviste national peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les archives nationales et l’archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu’il a par ailleurs le droit d’examiner en vertu d’une loi provinciale.
Définition de « destruction »
(7) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), « destruction » s’entend :
a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;
b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d’y avoir accès.
Note marginale :Interdiction
129. Sauf autorisation prévue par la présente loi, il est interdit à la personne qui a eu accès à un dossier ou à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de la présente loi de les communiquer à quiconque.
PARTIE 7DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dessaisissement du juge
Note marginale :Dessaisissement du juge
130. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents ne peut, à aucun titre, continuer à entendre une cause et doit s’en dessaisir au profit d’un autre juge lorsque :
a) soit il a pris connaissance, avant de rendre un jugement à l’égard d’un adolescent à qui est imputée une infraction, d’un rapport prédécisionnel préparé à l’égard de celui-ci dans le cadre de l’instance;
b) soit il a entendu des éléments de preuve ou observations en vue de la détermination de la peine après un plaidoyer de culpabilité ou une déclaration de culpabilité et l’adolescent, par la suite, modifie son plaidoyer.
Note marginale :Exception
(2) Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l’accord de l’adolescent et du poursuivant, continuer à entendre la cause de l’adolescent, pourvu qu’il soit convaincu de n’avoir pas été influencé par le plaidoyer de culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel.
Remplacement de juges
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge
131. (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) (continuation des procédures) du Code criminel doit :
a) lorsqu’un jugement a déjà été rendu, prononcer la peine ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l’espèce;
b) lorsque aucun jugement n’a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été déposée.
Note marginale :Transcription des témoignages déjà reçus
(2) Lorsqu’il recommence un procès en vertu de l’alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l’accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l’espèce.
Pouvoir d’exclusion
Note marginale :Exclusion de la salle d’audience
132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d’audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n’est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu’il estime que l’une des deux conditions suivantes existe :
a) les preuves ou les éléments d’information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :
(i) pour l’adolescent poursuivi,
(ii) pour l’enfant ou l’adolescent appelé comme témoin,
(iii) pour l’enfant ou l’adolescent victime de l’infraction ou lésé par celle-ci;
b) les bonnes moeurs, le maintien de l’ordre ou la saine administration de la justice exigent l’exclusion de la salle d’audience de certaines personnes ou de toute l’assistance.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve de l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel et sauf si cette mesure s’impose pour l’application du paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d’audience les personnes suivantes :
a) le poursuivant;
b) l’adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7);
c) le directeur provincial ou son représentant;
d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent.
Note marginale :Exclusion de la salle d’audience après jugement ou en cours d’examen
(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance de la commission d’examen, selon le cas, toute personne autre que :
a) l’adolescent ou son avocat;
b) le directeur provincial ou son représentant;
c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent;
d) le procureur général.
Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d’éléments d’information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l’adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.
Note marginale :Exception
(4) L’exception visée à l’alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi et à l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel.
Transfert de compétence
Note marginale :Transfert de compétence
133. Malgré les paragraphes 478(1) et (3) du Code criminel, l’adolescent inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans une province donnée peut, avec le consentement du procureur général de cette province, comparaître devant le tribunal pour adolescents de toute autre province. Il est entendu que :
a) dans les cas où l’adolescent plaide coupable, le tribunal doit, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, le déclarer coupable de l’infraction visée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation;
b) dans les cas où l’adolescent plaide non coupable, ou lorsque le tribunal n’est pas convaincu que les faits justifient l’accusation, l’adolescent doit, s’il était détenu sous garde avant sa comparution, être renvoyé sous garde et traité conformément aux dispositions des lois applicables.
Confiscation du montant des engagements
Note marginale :Demandes de confiscation du montant des engagements
134. Les demandes de confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.
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