Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 7DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application du Code criminel
Note marginale :Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel
142. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Actes criminels
(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Présence de l’accusé
(3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Prescriptions
(4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.
Note marginale :Frais
(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.
Procédure
Note marginale :Chefs de dénonciation ou d’accusation
143. La même dénonciation ou le même acte d’accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Assignation
144. (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.
Note marginale :Mandat
145. Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l’étendue du territoire canadien.
Preuve
Note marginale :Régime de la preuve
146. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.
Note marginale :Cas où les déclarations sont admissibles
(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
(ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),
(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
(i) d’une part, son avocat,
(ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Note marginale :Exceptions relatives à certaines déclarations orales
(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.
Note marginale :Renonciation
(4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.
Note marginale :Admissibilité de la renonciation
(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement.
Note marginale :Admissibilité de la déclaration
(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques —, s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits.
Note marginale :Déclarations faites sous la contrainte
(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.
Note marginale :Déclaration relative à l’âge
(8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :
a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;
b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;
c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.
Note marginale :Exclusion
(9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.
Note marginale :Inadmissibilité des déclarations
147. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’évaluation d’un adolescent est ordonnée en vertu du paragraphe 34(1) (évaluation médicale ou psychologique), ni les déclarations faites par l’adolescent à la personne désignée dans l’ordonnance ou responsable de l’examen — ou à un préposé de cette personne — pendant et dans le cadre de cet examen ni les mentions de ces déclarations ne sont admissibles en preuve, sans le consentement de l’adolescent, dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve.
Note marginale :Exceptions
(2) Une déclaration visée au paragraphe (1) est admissible pour :
a) trancher une demande entendue conformément à l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);
b) déterminer l’aptitude de l’adolescent à subir son procès;
c) déterminer si l’adolescente inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) prononcer ou réviser une peine en vertu de la présente loi;
e) déterminer si l’adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel — ou s’il souffrait d’automatisme — au moment de la perpétration de l’infraction dont il est accusé, à la condition que l’adolescent ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;
f) mettre en doute la crédibilité de l’adolescent lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une telle déclaration faite antérieurement par celui-ci;
g) prouver le parjure d’un adolescent accusé de parjure à l’égard d’une déclaration qu’il a faite lors de quelque procédure que ce soit;
h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);
i) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);
j) procéder à la révision visée au paragraphe 109(1) (examen de la décision par le tribunal);
k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 127(1) (communication de renseignements sur un adolescent).
Note marginale :Témoignage du père ou de la mère
148. (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.
Note marginale :Preuve de l’âge par certificat ou mention
(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :
a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;
b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.
Note marginale :Autres éléments de preuve
(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.
Note marginale :Détermination de l’âge par déduction
(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.
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