Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 9MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
188. (1) Le passage de l’alinéa 9(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) s’il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de l’une des infractions suivantes, dix ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction :
(2) Les alinéas 9(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) s’il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée autre que l’une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, cinq ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction;
e) s’il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, trois ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction.
189. (1) Le passage de l’alinéa 10(7)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dix ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu’adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de l’une des infractions suivantes :
(2) Les alinéas 10(7)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) cinq ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu’adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée autre que l’une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel;
e) trois ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu’adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1999, ch. 18Loi sur l’extradition
190. L’alinéa 47c) de la Loi sur l’extradition est remplacé par ce qui suit :
c) l’intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
191. Les alinéas 77a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour procès ou infliction d’une peine ou pour qu’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l’intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;
b) pour l’exécution d’une peine ou d’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le solliciteur général du Canada si l’intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,
(ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.
192. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’extradition
78. (1) Le ministre peut, à la demande de l’autorité compétente, demander à un État ou entité — appelé « partie requise » dans la présente partie — l’extradition d’une personne pour qu’elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu’elle l’exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.
193. Le passage de l’alinéa 80a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :
194. (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commencement de la peine
83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a été déclarée coupable d’une infraction et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s’est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne commence à purger sa peine qu’à la date de son extradition définitive au Canada.
(2) Le paragraphe 83(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention de la portion
(3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou de la décision restant à purger ou à exécuter au Canada.
L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
195. L’article 29 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion des adolescents
29. Les articles 24 à 28 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
L.R., ch. P-20Loi sur les prisons et les maisons de correction
196. (1) L’alinéa b) de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est remplacé par ce qui suit :
b) de l’adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui n’a pas fait l’objet d’une ordonnance, d’une détention ou d’un ordre visés à l’alinéa 76(1)a) ou aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« peine »
“sentence”
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
197. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Transfèrement des adolescents à la prison
(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
Note marginale :Date de mise en liberté
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, est admissible à la libération à la date déterminée pour sa mise en liberté conformément au paragraphe (5) ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
Note marginale :Effet de la libération
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application des paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la libération est assujetti :
a) si la peine est imposée en application de l’alinéa 42(2)n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aux articles 97 à 103 de cette loi — avec les adaptations nécessaires — en ce qui concerne le reste de la peine;
b) si la peine est imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi, aux articles 104 à 109 de cette loi — avec les adaptations nécessaires — en ce qui concerne le reste de la peine.
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