Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)
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Sanctionnée le 2002-04-30
PARTIE 3DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :Continuité du Tribunal des droits de surface du Nunavut
175. Le Tribunal constitué par l’article 99 et le Tribunal des droits de surface du Nunavut constitué sous le régime de l’Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
176. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des eaux du Nunavut
Nunavut Water Board
Tribunal des droits de surface du Nunavut
Nunavut Surface Rights Tribunal
L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Note marginale :1992, ch. 40, art. 49
177. La définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux du Yukon, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
178. L’article 60 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Terres inuit
(3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent à l’office en ce qui concerne les terres inuit visées à ces articles, même si ces terres sont situées à l’extérieur de la vallée du Mackenzie.
1988, ch. 12Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien
Note marginale :1992, ch. 39, par. 49(1)
179. L’article 12 de la Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispense de droits
12. Le ministre peut par arrêté, avec l’agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société du paiement des droits prévus, pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la partie 1 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
1992, ch. 39Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
180. (1) La définition de « usager particulier », à l’article 2 de la version française de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« usager ordinaire »
“instream user”
« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Autres autorités de gestion des eaux
7.1 L’Office peut, lorsque l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans une région à l’égard de laquelle une autre autorité est compétente en matière de gestion des eaux, collaborer avec cette autorité.
182. L’alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) par un usager ordinaire;
183. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
12. L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de toute partie des Territoires du Nord-Ouest à l’égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.
184. (1) La division 14(4)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
(2) Le sous-alinéa 14(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) des titulaires d’un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,
(3) Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) des usagers ordinaires,
(4) L’alinéa 14(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) des personnes visées à l’alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
Note marginale :1998, ch. 25, art. 166
(5) L’alinéa 14(4)b.1) de la même loi est abrogé.
185. L’alinéa 15(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les usagers ordinaires;
186. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Terres inuit
15.1 (1) L’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :
a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuit désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;
b) à défaut d’accord :
(i) soit l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,
(ii) soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.
Note marginale :Frais
(3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.
Note marginale :Négociation de bonne foi
15.2 L’Office n’examine la requête visée au sous-alinéa 15.1(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
Note marginale :Facteurs de détermination
15.3 L’indemnité dont il est question à l’alinéa 15.1(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :
a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;
b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;
c) les effets nuisibles cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et rejet de déchets — existantes;
d) l’attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s’y trouvant;
e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s’y trouvant;
f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l’Accord ou de quelque autre source.
Note marginale :Révision périodique
15.4 Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuit désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.
Note marginale :Terminologie
15.5 (1) Au présent article et aux articles 15.1 à 15.4 :
a) « Accord », « Inuit », « Makivik », « terre inuit » et « Tunngavik » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
b) « organisation inuit désignée » s’entend, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des fonctions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,
(ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente aux termes du sous-alinéa (i).
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les articles 15.1 à 15.4 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuit et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuit.
Note marginale :Terres des Gwich’in et du Sahtu
15.6 Dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.
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