Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 10MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROVISIONS DE BORD
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
428. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.4, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
68.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« eaux internes du Canada »
“inland waters of Canada”
« eaux internes du Canada » La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest.
« eaux secondaires du Canada »
“minor waters of Canada”
« eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs ou de la baie Georgienne.
« navire admissible »
“eligible ship”
« navire admissible » Remorqueur, traversier ou navire de passagers qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes et qui, à la fois :
a) ne se rend pas à l’extérieur du Canada, sauf pour se rendre :
(i) à la partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris en partie dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis,
(ii) au lac Michigan;
b) n’est pas affecté au commerce international.
« période de remise »
“rebate period”
« période de remise » Période qui, selon le cas :
a) commence le 1er juin 2002 et se termine le 31 décembre 2002;
b) commence le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2003;
c) commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2004.
« voyage en eaux internes »
“inland voyage”
« voyage en eaux internes » À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué :
a) dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis;
b) sur le lac Michigan.
« voyage en eaux secondaires »
“minor waters voyage”
« voyage en eaux secondaires » Voyage effectué dans les eaux secondaires du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux secondaires du Canada, qui est située dans les États-Unis.
Note marginale :Remise pour combustible à l’usage d’un navire admissible
(2) Sous réserve de la présente partie, le ministre verse, sur demande, une remise calculée conformément au paragraphe (3) pour une période de remise à la personne qui achète ou a l’intention d’acheter du combustible qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période.
Note marginale :Calcul de la remise
(3) La remise à verser à une personne pour une période de remise correspond au montant suivant :
a) si la somme demandée est fondée sur une estimation, jugée acceptable par le ministre et effectuée au cours d’une période qu’il précise, de la quantité de combustible que la personne achète ou doit acheter après mai 2002 et qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise, le montant total de taxe qui serait imposée en vertu de la partie III sur ce combustible;
b) dans les autres cas, le montant total de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne achète après mai 2002 et qu’elle utilise pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.
Note marginale :Une demande par période
(4) Une personne ne peut présenter plus d’une demande en vertu du présent article pour une période de remise. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la demande mentionnée à l’alinéa (8)b).
Note marginale :État de rapprochement
(5) La personne à qui est versée, pour une période de remise, une remise fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours suivant la fin de la période, en la forme et selon les modalités prescrites, un état de rapprochement indiquant :
a) le montant de la remise qui lui a été versée;
b) le montant de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne a acheté après mai 2002 et qu’elle a utilisé pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.
Note marginale :Prorogation de délai
(6) Le ministre peut, à tout moment, proroger, par écrit, le délai fixé au paragraphe (5) pour la présentation d’un état de rapprochement.
Note marginale :Effet de la prorogation
(7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’état de rapprochement doit être présenté dans le délai ainsi prorogé;
b) tout excédent de remise à payer dans le délai fixé par ailleurs au paragraphe (9) doit l’être dans le délai ainsi prorogé;
c) les intérêts ou la pénalité exigibles en vertu du présent article sont calculés compte tenu du fait que la personne a jusqu’à l’expiration du délai ainsi prorogé pour présenter l’état de rapprochement.
Note marginale :Montant additionnel au bénéficiaire de la remise
(8) Si une personne présente un état de rapprochement pour une période de remise et que le montant visé à l’alinéa (5)b) excède celui visé à l’alinéa (5)a) pour la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre verse à la personne un montant égal à cet excédent;
b) la présentation de l’état de rapprochement est réputée être une demande de paiement de cet excédent, présentée au ministre.
Note marginale :Paiement de l’excédent de remise et des intérêts
(9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l’alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :
a) au plus tard à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période de remise, un montant (appelé « excédent de remise » au présent article) égal à l’excédent;
b) des intérêts calculés au taux prescrit, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain du versement de la remise à la personne et se terminant à la date où le total de l’excédent de remise et des intérêts exigibles en vertu du présent alinéa est payé ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement, sur le total de l’excédent de remise qui n’a pas été payé au receveur général, et des arriérés d’intérêts, au cours du mois ou de la partie de mois.
Note marginale :Présomption — taxe exigible
(10) La partie du total de l’excédent de remise exigible d’une personne relativement à une période de remise, et des intérêts exigibles de la personne en vertu de l’alinéa (9)b), qui est impayée à la fin du jour qui correspond à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période est réputée être une taxe exigible en vertu de la présente loi qui doit être payée par la personne, mais ne l’a pas été, au plus tard à cette date.
Note marginale :Intérêts et pénalité
(11) La personne qui n’a pas payé la taxe mentionnée au paragraphe (10) doit payer au receveur général des intérêts au taux prescrit, et une pénalité d’un demi pour cent, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain de la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement et se terminant le jour où cette taxe est payée, calculés sur les arriérés de taxe, de pénalité et d’intérêts au cours de ce mois ou de cette partie de mois.
Note marginale :Délai de paiement
(12) Les intérêts prévus à l’alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe doivent être payés au plus tard le dernier jour du mois pour lequel ils sont calculés.
Note marginale :Minimum
(13) Les intérêts prévus à l’alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe ne sont pas exigibles si la personne qui en serait redevable par ailleurs paie la totalité des taxes dont elle est redevable en vertu du présent article et si, au moment du paiement, le total des intérêts et pénalité exigibles par ailleurs de la personne en vertu de ces dispositions est inférieur à dix dollars.
Note marginale :Restriction
(14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :
a) d’une part, a présenté au ministre tous les états de rapprochement pour les périodes de remise se terminant avant ce moment pour lesquelles une remise, fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a), lui a été versée;
b) d’autre part, a payé tous les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment, ainsi que les intérêts et pénalité prévus par le présent article et courus à ce moment.
Note marginale :Délai
(15) La demande visée au paragraphe (2) doit être faite au plus tard le 31 décembre 2006.
Note marginale :Remplacement de « approvisionnements de navire » par « provisions de bord »
429. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « approvisionnements de navire » est remplacé par « provisions de bord », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) l’alinéa 23.11(1)c);
b) le paragraphe 68.17(1);
c) l’alinéa 70(1)b).
DORS/86-878Règlement sur les provisions de bord
Note marginale :Validité — depuis le 10 novembre 1986
430. Le Règlement sur les provisions de bord, décret C.P. 1986-1856 du 13 août 1986 portant le numéro d’enregistrement DORS/86-878, — et ses modifications successives — est réputé avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous son régime depuis le 10 novembre 1986, ainsi que les conséquences découlant de ce règlement depuis cette date, sont réputés s’appliquer comme s’il avait été ainsi pris.
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