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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :1993, ch. 25, par. 62(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Drawback concernant certaines marchandises
    • 70. (1) Le ministre peut, sur demande, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée à l’égard des marchandises :

  • Note marginale :1995, ch. 41, art. 114

    (2) Le paragraphe 70(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Drawback sur les marchandises importées

      (2.1) Le ministre peut, sur demande, en vertu de l’article 100 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 62(2)

    (3) Le paragraphe 70(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 32(1)
  •  (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Déclarations mensuelles
    • 78. (1) Toute personne tenue de payer la taxe prévue à la partie III doit produire chaque mois une déclaration, en la forme prescrite, contenant les renseignements prescrits, de toutes les sommes devenues exigibles d’elle au titre de cette taxe pour le mois précédent.

    • Note marginale :Déclaration — aucune taxe à payer

      (2) Toute personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie III qui n’a aucune somme à payer au titre de la taxe prévue à cette partie pour le mois précédent doit produire la déclaration prévue au paragraphe (1) et y mentionner ce fait.

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 31(1); 2001, ch. 16, par. 32(2)

    (2) Les alinéas 78(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) autoriser toute personne, si la taxe exigible en vertu de la partie III n’a pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;

    • c) autoriser toute personne, dont les activités donnant lieu à une taxe à payer par elle en vertu de la partie III se font surtout au cours d’une saison d’exploitation, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si la taxe exigible en vertu de cette partie pour la période correspondante de l’année civile précédente n’a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période correspondante.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 32(1)

 Le paragraphe 79(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux

    (1.1) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application du paragraphe (1) si la personne responsable du paiement de la taxe paie le total de la taxe exigible en vertu de la partie III et si, au moment du versement, la somme des pénalités ou intérêts exigibles à l’égard de ce total est inférieure à dix dollars.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
  •  (1) La division 79.1(1)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

    (2) La division 79.1(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période comptable, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

    (3) La division 79.1(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 31, al. 247b)(F)

    (4) Les sous-alinéas 79.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si le total de la taxe exigible de cette personne en vertu de la partie III, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes, au cours de l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,

    • (ii) si elle était, au cours de l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont le total de la taxe exigible en vertu de la partie III, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisée à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 78(3)b) ou c).

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

    (5) Le paragraphe 79.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux

      (6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou toute autre personne responsable du paiement de l’acompte provisionnel paie le total de la taxe exigible en vertu de la partie III et si, au moment du versement, la somme des pénalités et intérêts exigibles est, à l’égard de l’acompte provisionnel, inférieure à cinq dollars et, à l’égard de ce total, inférieure à dix dollars.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 11(1)

 Le paragraphe 80(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport des titulaires de licence
  • 80. (1) Chaque titulaire de licence accordée dans le cadre de la partie III soumet annuellement au ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de l’exercice et les autres renseignements prescrits.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 39(1)

 Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 La définition de « produit soumis à l’accise », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« produit soumis à l’accise »

“excisable goods”

« produit soumis à l’accise » La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

Note marginale :1996, ch. 23, art. 170

 Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)

 L’alinéa 252(1)b) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(1); 2001, ch. 16, par. 40(1), (2), 41(1)

 L’annexe II de la même loi est abrogée.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18

 L’article 3 de la partie V de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 16, par. 42(1)

 L’article 1.1 de l’annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 1.1 Pour l’application de l’article 1, « droits » ne vise pas le droit spécial imposé en vertu de l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise.

L.R., ch. E-18Loi sur les exportations

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 5

 L’alinéa 6(1)a) de la Loi sur les exportations est remplacé par ce qui suit :

  • a) nulle boisson enivrante gardée conformément à la Loi sur l’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise ou à la Loi sur les douanes ne peut être sortie ou enlevée d’un entrepôt ou autre immeuble ou lieu dans lequel elle est entreposée, si la boisson qui doit être enlevée est destinée à être livrée dans un pays où son importation est interdite par la loi;

 

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