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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

ANNEXE 1(article 42)TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC

  • 1. Cigarettes :

  • a) 0,287 375 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

    • (i) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,

    • (ii) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

    • (iii) à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

  • b) 0,308 755 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

  • 2. Bâtonnets de tabac :

    • a) 0,042 483 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

      • (i) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,

      • (ii) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iii) à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) 0,045 483 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

  • 3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac :

    • a) 37,483 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :

      • (i) à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,

      • (ii) à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iii) à être exporté par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) 41,481 $ le kilogramme, dans les autres cas.

  • 4. Cigares, 14,786 $ le lot de 1 000 cigares.

  • 5. Tabac en feuilles, 1,572 $ le kilogramme.

 

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