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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)

Sanctionnée le 2006-12-14

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre,

L.C. 2006, ch. 13

Sanctionnée 2006-12-14

Loi imposant des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte régit certaines des obligations du Canada découlant de l’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, notamment par l’imposition de droits sur les exportations aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre, par l’imposition de droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis et par la modification de certaines lois, dont la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Il prévoit que les droits d’exportation seront exigibles des exportateurs de produits de bois d’oeuvre à compter du 12 octobre 2006. Enfin, il autorise certains paiements.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« banque »

“bank”

« banque » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Est également visée la banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« cotisation »

“assessment”

« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.

« données »

“data”

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« États-Unis »

“United States”

« États-Unis » Le territoire douanier des États-Unis et les zones franches situées sur le territoire des États-Unis.

« juge »

“judge”

« juge » Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« période de déclaration »

“reporting period”

« période de déclaration » Le mois à l’égard duquel la personne est tenue de présenter une déclaration au titre de l’article 26.

« personne »

“person”

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale ainsi que l’organisme qui est un syndicat ou une association.

« pied-planche »

“board foot”

« pied-planche » Unité de mesure du bois égale à 12 pouces sur 12 pouces sur 1 pouce, mille pieds-planche égalant 2,35974 mètres cubes ou 92,90227 mètres carrés.

« première transformation »

“primary processing”

« première transformation » Production de produits de bois d’oeuvre à partir de grumes de sciage de résineux.

« produit de bois d’oeuvre »

“softwood lumber product”

« produit de bois d’oeuvre » Sauf à l’article 18, tout produit visé à l’article 8.4 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

« région »

“region”

« région » S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

« registre »

“record”

« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

« trimestre »

“calendar quarter”

« trimestre » La période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

Note marginale :Conversion

 Pour l’application de la présente loi, s’il est nécessaire de convertir des pieds-planche en mètres cubes ou en mètres carrés, la conversion est faite sur la base de mesures nominales et n’est pas arrondie au mètre cube ou au mètre carré supérieur.

Note marginale :Intérêts à payer
  •  (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par voie d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

    • b) 4 %.

  • Note marginale :Intérêts à payer par le ministre

    (2) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer sur une somme que le ministre verse à une personne ou à déduire par celui-ci d’une somme dont la personne est redevable, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné;

    • b) 2 %.

Note marginale :Moment de l’exportation
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé avoir été exporté au moment où il a été chargé pour la dernière fois sur un véhicule en vue de son exportation.

  • Note marginale :Exportation par chemin de fer

    (2) Toutefois, si le produit de bois d’oeuvre est exporté par chemin de fer, il est réputé avoir été exporté au moment où le wagon qui le contient est placé sur le chemin de fer pour être rattaché au train en vue de son exportation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que si le produit de bois d’oeuvre est transbordé dans un centre de réexpédition ou un lieu de stockage au Canada avant son exportation, il est réputé avoir été exporté au moment où il a quitté pour la dernière fois un tel centre ou lieu pour exportation.

Note marginale :Lien de dépendance
  •  (1) Pour l’application de la présente loi :

    • a) les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

Note marginale :Personne qui réside au Canada

 Pour l’application de la présente loi, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

  • a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

  • b) l’association non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de celles-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

  • c) le syndicat qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

  • d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Exceptions
  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux produits de bois d’oeuvre qui ne font que transiter aux États-Unis.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la présente loi s’applique aux produits de bois d’oeuvre qui sont exportés aux États-Unis mais qui transitent dans un autre pays.

DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE

Droits d’exportation

Note marginale :Imposition du droit
  •  (1) Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 11(1), quiconque exporte tout produit de bois d’oeuvre aux États-Unis après le 11 octobre 2006 est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit déterminé sous le régime de la présente loi relativement à cette exportation.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.

Note marginale :Exclusions
  •  (1) Les exportations de produits de bois d’oeuvre ci-après sont exclues de l’application de l’article 10 :

    • a) les exportations en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) les exportations en provenance du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;

    • c) les exportations effectuées par une personne visée à l’article 16.

  • Note marginale :Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique

    (2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.

  • Note marginale :Présomption — exportation des territoires

    (3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.

Note marginale :Exportation d’une région
  •  (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit de la multiplication du taux applicable pour le mois prévu aux paragraphes (3) ou (4) par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.

  • Note marginale :Présomption — exportation d’une région

    (2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.

  • Note marginale :Taux applicable — autorisation d’exportation

    (3) Dans le cas de l’exportation qui ne peut être faite sans l’autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le taux applicable pour le mois donné est :

    • a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;

    • b) 2,5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;

    • c) 3 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;

    • d) 5 %, s’il est d’au plus 315 $US.

  • Note marginale :Taux applicable — autres cas

    (4) Dans le cas de l’exportation qui peut être faite sans l’autorisation d’exportation visée au paragraphe (3), le taux applicable pour le mois donné est :

    • a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;

    • b) 5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;

    • c) 10 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;

    • d) 15 %, s’il est d’au plus 315 $US.

  • Note marginale :Prix de référence

    (5) Le prix de référence pour le mois donné est égal à la dernière moyenne sur quatre semaines du prix composite du bois de charpente hebdomadaire disponible au moins vingt-et-un jours avant le premier jour du mois, le prix composite du bois de charpente correspondant au « Framing Lumber Composite Price » publié par Random Lengths Publications Incorporated.

  • Note marginale :Prix de référence fixé par règlement

    (6) Toutefois, si Random Lengths Publications Incorporated cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou le prix de tout type de bois de charpente utilisé pour calculer le prix composite du bois de charpente ou change, après le 27 avril 2006, les coefficients de pondération pour calculer le prix composite du bois de charpente, le prix de référence pour le mois donné est fixé selon la formule réglementaire.

  • Note marginale :Arrondissement

    (7) Le prix de référence est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « entreprise indépendante de seconde transformation »

    “independent remanufacturer”

    « entreprise indépendante de seconde transformation » Personne titulaire d’un agrément délivré au titre de l’article 25.

    « seconde transformation »

    “remanufactured”

    « seconde transformation » Transformation du produit de bois d’oeuvre en produit fini ou semi-fini, notamment par la modification de l’épaisseur, de la largeur, de la longueur, de la coupe, de la texture, du niveau d’humidité ou de la qualité, l’assemblage par aboutage ou le tournage.

    « valeur franco à bord »

    “FOB value”

    « valeur franco à bord » La valeur des frais que doit acquitter l’acheteur, y compris les frais engagés pour charger l’expédition sur le moyen de transport, à l’exclusion des frais réels de transport et de toute somme exigée au titre du droit prévu à l’article 10.

  • Note marginale :Prix à l’exportation

    (2) Le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre est déterminé selon les règles suivantes :

    • a) si le produit n’a subi qu’une première transformation, le prix à l’exportation correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;

    • b) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le bois d’oeuvre utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;

    • c) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise de seconde transformation autre qu’une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l’exportation;

    • d) s’agissant d’un produit visé à l’un des alinéas a) à c) dont la valeur franco à bord ne peut être déterminée, il correspond au prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada durant la même période et dans le cadre de l’une des opérations sans lien de dépendance ci-après, énumérées par ordre de priorité :

      • (i) l’opération est réalisée substantiellement au même niveau commercial mais pour des quantités différentes,

      • (ii) elle est réalisée à un niveau commercial différent mais pour des quantités similaires,

      • (iii) elle est réalisée à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes;

    • e) si le prix à l’exportation déterminé au titre de l’un des alinéas a) à d) est supérieur à 500 $US pour chaque millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre, il est de 500 $US pour chaque millier de pieds-planche.

  • Note marginale :Taux de change

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour déterminer le prix à l’exportation équivalent en dollars canadiens est celui affiché à midi, à la Banque du Canada, la veille du jour où le droit prévu à l’article 10 devient exigible.

 

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