Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, [500 KB]
Sanctionnée le 2006-12-14
Recouvrement
Note marginale :Définitions
85. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action »
“action”
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris une instance et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 88 à 93.
« dette fiscale »
“charge debt”
« dette fiscale » Toute somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi.
« représentant légal »
“legal representative”
« représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable qui, en qualité de représentant ou de fiduciaire, administre, liquide ou contrôle les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession ou sont ou étaient détenus pour leur compte, ou s’en occupe de toute autre façon.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Procédure
(3) Le ministre ne peut engager une procédure en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi que si, au moment considéré, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(4) Il ne peut intenter d’action en recouvrement d’une dette fiscale après l’expiration du délai de prescription applicable.
Note marginale :Délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou l’avis visé au paragraphe 94(1), à l’égard de la dette est, selon le cas, signifié ou envoyé par courrier, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) sinon, le premier jour où le ministre peut intenter une action en recouvrement;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait par ailleurs fin, où, selon le cas :
a) la personne en cause reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);
b) le ministre intente une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 89(7) ou 95(4), une cotisation visant une autre personne à l’égard de la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de payer la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de payer et soit assortie ou non d’un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable non accepté.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(9) Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, n’y réside plus;
c) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Cotisation avant recouvrement
(10) Le ministre ne peut prendre de mesures de recouvrement en vertu des articles 88 à 93 relativement à toute somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation; il peut néanmoins exiger des intérêts aux termes de l’article 34 ou imposer une pénalité aux termes des articles 64 ou 65.
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(11) Dans le cas où un jugement est obtenu à l’égard de toute somme exigible en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 88, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Note marginale :Frais de justice
(12) Dans le cas où une somme doit être payée à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à toute question régie par la présente loi, les articles 88 à 94 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.
Note marginale :Restrictions au recouvrement
86. (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis de cotisation délivré en vertu de la présente loi relativement à la somme :
a) entamer de poursuites devant un tribunal;
b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 88;
c) obliger toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(1);
d) obliger toute institution ou toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(2).
Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
(2) Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision du tribunal ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.
Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Lorsqu’une personne convient, aux termes du paragraphe 62(1), de soumettre une question à la Cour canadienne de l’impôt ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 63(1) devant ce tribunal pour qu’il statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant de la cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que le tribunal décidera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que celui-ci ne statue.
Note marginale :Mesures postérieures à un jugement
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.
Note marginale :Recouvrement compromis
87. (1) Malgré l’article 86, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée au paragraphe 86(1) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
(2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation même si aucun avis de cotisation n’a été envoyé à la personne intéressée à la date de la présentation de la requête ou avant celle-ci, s’il est convaincu que la réception de l’avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement de la somme. Pour l’application des articles 85, 88 à 90, 92 et 93, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme exigible en vertu de la présente loi.
Note marginale :Affidavits
(3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit par la personne dans le cadre de la requête peuvent être fondées sur son opinion.
Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(4) Le ministre signifie l’autorisation à la personne intéressée dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans tout autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation, s’il n’a pas été envoyé à l’intéressé au plus tard au moment de la présentation de la requête.
Note marginale :Mode de signification
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Note marginale :Demande d’instructions au juge
(6) Si la signification ne peut être effectuée conformément au présent article sans difficultés sérieuses, le ministre peut, dès que cela est matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Note marginale :Révision de l’autorisation
(7) Si le juge saisi accorde l’autorisation, la personne intéressée peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge du même tribunal de la réviser.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(8) La demande de révision est présentée :
a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à l’intéressé;
b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.
Note marginale :Huis clos
(9) La demande de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Ordonnance
(10) Le juge saisi de la demande de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Mesures non prévues
(11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à régler à l’égard d’une chose accomplie ou en voie d’accomplissement, le juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.
Note marginale :Ordonnance sans appel
(12) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.
- Date de modification :