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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)

Sanctionnée le 2006-12-14

Note marginale :Fusions

 La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l’application de la présente loi. Toutefois, pour l’application des articles 26 à 45 et 48 à 98, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

Sociétés de personnes

Note marginale :Associés de sociétés de personnes
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) La société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des sommes devenant exigibles de la société en vertu de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont applicables et en vigueur dans une province,

      • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit celle-ci d’autant;

    • b) les autres obligations de la société prévues par la présente loi et survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

  • Note marginale :Continuation

    (3) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.

  • Note marginale :Société de personnes remplaçante

    (4) La société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite en vertu de l’article 23 ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 22, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;

    • b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;

    • c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.

Registres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres
  •  (1) La personne tenue de payer une somme au titre de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (4) Quiconque tient des registres comme l’y oblige la présente loi et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Période de conservation

    (6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Opposition ou appel

    (7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi conserve les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (9) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements
  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception de toute somme exigible d’une personne en vertu de celle-ci, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration prévue par la présente loi;

    • b) des registres.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête ex parte du ministre, tout juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plusieurs personnes non désignées nommément (appelées « groupe » au présent article), s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (4) L’autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (6) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Sinon, il peut la confirmer ou la modifier.

Cotisations

Note marginale :Établissement des cotisations
  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 35, le remboursement est réputé avoir été dû le jour où la somme a été payée au ministre.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement dû à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Note marginale :Cotisation visant le montant du remboursement
  •  (1) Sans délai après avoir reçu la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre l’examine et établit une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Il peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation est déjà établie à ce titre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) S’il conclut, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, qu’un remboursement est dû à la personne, le ministre lui verse le montant du remboursement.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à présenter en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux déterminé calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.

 

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