Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
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Sanctionnée le 2006-12-14
DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Droits d’exportation
Note marginale :Droit
15. (1) Si, au cours d’un trimestre donné, les exportations totales de produits de bois d’oeuvre en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu du paragraphe 11(2), excèdent la somme de la production totale, pour ce trimestre, et de l’inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui y ont subi, pour la première fois, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine, chaque personne responsable des exportations excédentaires déterminées selon le paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de celles-ci, un droit égal à 200 $ par millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre exportés.
Note marginale :Paiement du droit
(1.1) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Note marginale :Exportations excédentaires
(2) Les exportations excédentaires d’une personne correspondent à l’excédent de ses exportations au cours d’un trimestre donné sur la somme de sa production totale, pour ce trimestre, et de son inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui ont subi pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Exemptions
Note marginale :Exemption — annexe
16. (1) Par dérogation à l’article 10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y modifier le nom d’une personne.
Note marginale :Exportations exemptées
17. (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, du droit prévu à l’article 10 toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région donnée.
Note marginale :Produits exemptés
(2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, des droits prévus aux articles 10 et 15 tout produit de bois d’oeuvre.
Note marginale :Personne exemptée
(3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée des droits prévus aux articles 10 et 15.
DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DÉPÔTS DOUANIERS
Note marginale :Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« décret douanier américain »
“United States duty order”
« décret douanier américain » Selon le cas :
a) le texte intitulé Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), avec ses modifications;
b) le texte intitulé Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), avec ses modifications.
« dépôt douanier »
“duty deposit”
« dépôt douanier » Somme donnée en dépôt au titre du décret douanier américain.
« importation non tarifée »
“covered entry”
« importation non tarifée » Importation pour laquelle un dépôt douanier a été fait et à l’égard de laquelle les droits n’ont pas été déterminés au 12 octobre 2006.
« intéressé »
“specified person”
« intéressé » Personne qui a présenté les documents et renseignements exigés par la législation américaine pour l’importation, aux États-Unis, de produits de bois d’oeuvre durant la période commençant le 22 mai 2002 et se terminant le 11 octobre 2006.
« remboursement »
“duty deposit refund”
« remboursement » S’agissant de l’intéressé, le remboursement de tout dépôt douanier et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le remboursement est fait à l’intéressé ou à la personne désignée par celui-ci;
b) le jour où l’intéressé cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
« révocation »
“revocation”
« révocation » S’agissant de tout décret douanier américain, sont assimilées à la révocation l’instruction de mettre fin à toute suspension de la tarification des importations non tarifées et celle de rembourser tout dépôt douanier.
« taux applicable »
“specified rate”
« taux applicable » Taux obtenu par la formule suivante :
A / B
où :
- A
- représente 1 milliard de dollars américains;
- B
- le total, en dollars américains, de tous les dépôts douaniers et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au 12 octobre 2006.
Note marginale :Arrondissement
(2) Le taux applicable, exprimé en nombre décimal, est arrêté à la quatrième décimale, les résultats qui ont au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
Note marginale :Droit sur les remboursements de dépôts douaniers
(3) Tout intéressé à l’égard duquel une importation non tarifée sera tarifée, pour cause de révocation, est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit au taux applicable sur le montant de tout remboursement relatif à l’importation non tarifée.
Note marginale :Obligation de payer
(4) Le droit est exigible de l’intéressé même si le remboursement est fait à la personne que celui-ci a désignée.
Note marginale :Paiement du droit
(5) Le droit devient exigible à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) la date de sanction de la présente loi;
b) la date du remboursement à l’intéressé ou à la personne désignée par lui ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle l’intéressé a cédé à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Solidarité
(6) L’intéressé qui, après le 18 septembre 2006, cède son droit au remboursement à toute autre personne que Sa Majesté du chef du Canada est solidairement responsable avec cette personne du paiement du droit prévu au paragraphe (3) et des intérêts et pénalités visés par la présente loi à cet égard.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET LES AUTRES SOMMES À PAYER
Personnel assurant l’exécution et le contrôle d’application
Note marginale :Fonctions du ministre
19. Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le commissaire pouvant exercer les attributions conférées au ministre par celle-ci.
Note marginale :Personnel
20. (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
21. Toute personne désignée à cette fin par le ministre peut faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cette fin, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Inscription et agrément
Note marginale :Inscription obligatoire
22. (1) La personne exportant des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, exempter toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’obligation de s’inscrire.
Note marginale :Présentation de la demande
(3) La personne assujettie à l’obligation prévue au paragraphe (1) présente une demande d’inscription au ministre au plus tard le jour où les produits de bois d’oeuvre sont exportés.
Note marginale :Forme et contenu
(4) La demande d’inscription est présentée en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Garantie
(5) Tout demandeur qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement stable est tenu de donner et maintenir une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — portant qu’il paiera les sommes dont il est redevable en vertu de la présente loi.
Définition de « établissement stable »
(6) Pour l’application du paragraphe (5), « établissement stable » s’entend de toute installation fixe du demandeur, notamment siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier ou terre à bois.
Note marginale :Inscription
23. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande. Le cas échéant, il l’avise de la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Annulation
24. (1) Le ministre peut annuler l’inscription de toute personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi ou si la personne néglige de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 22(5).
Note marginale :Avis d’annulation
(2) Il informe la personne de l’annulation de l’inscription dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
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