Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
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Sanctionnée le 2006-12-14
DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Droits d’exportation
Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement
14. (1) Le droit relatif à toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois est majoré de 50 % si, à la fois :
a) l’exportation peut être faite sans qu’une autorisation d’exportation soit délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) les exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois excèdent le volume de déclenchement mensuel applicable pour la région.
Note marginale :Exportation en excédent du volume de déclenchement mensuel
(2) Les exportations d’une région pour un mois sont considérées comme excédant le volume de déclenchement mensuel dans le cas où le volume d’exportation de la région pour le mois excède 101 % du volume de déclenchement mensuel applicable pour la région pour le mois.
Note marginale :Volume de déclenchement mensuel
(3) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région, autre que la côte de la Colombie-Britannique au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
[A × (B/100) × 1,1] - C
où :
- A
- représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
- B
- est égal :
a) s’agissant de l’Ontario, à 3,15,
b) s’agissant du Québec, à 4,39,
c) s’agissant du Manitoba, à 0,29,
d) s’agissant de la Saskatchewan, à 0,42,
e) s’agissant de l’Alberta, à 2,49,
f) s’agissant de l’intérieur de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à 17,43;
- C
- représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Note marginale :Volume de déclenchement mensuel — côte de la Colombie-Britannique
(4) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour la côte de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
(A × 0,0186 × 1,1 × B) - C
où :
- A
- représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
- B
- est égal :
a) s’agissant de janvier, au quotient de 0,7212 par 0,9288,
b) s’agissant de février, au quotient de 0,9767 par 0,8944,
c) s’agissant de mars, au quotient de 0,9025 par 1,0014,
d) s’agissant d’avril, au quotient de 1,3557 par 1,0707,
e) s’agissant de mai, au quotient de 1,1461 par 1,0679,
f) s’agissant de juin, au quotient de 1,1771 par 1,0405,
g) s’agissant de juillet, au quotient de 0,9213 par 1,0508,
h) s’agissant d’août, au quotient de 1,0719 par 1,0501,
i) s’agissant de septembre, au quotient de 1,0584 par 0,9953,
j) s’agissant d’octobre, au quotient de 0,9477 par 1,0636,
k) s’agissant de novembre, au quotient de 0,8466 par 0,9435,
l) s’agissant de décembre, au quotient de 0,8746 par 0,8930;
- C
- représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Note marginale :Droit
15. (1) Si, au cours d’un trimestre donné, les exportations totales de produits de bois d’oeuvre en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu du paragraphe 11(2), excèdent la somme de la production totale, pour ce trimestre, et de l’inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui y ont subi, pour la première fois, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine, chaque personne responsable des exportations excédentaires déterminées selon le paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de celles-ci, un droit égal à 200 $ par millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre exportés.
Note marginale :Paiement du droit
(1.1) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Note marginale :Exportations excédentaires
(2) Les exportations excédentaires d’une personne correspondent à l’excédent de ses exportations au cours d’un trimestre donné sur la somme de sa production totale, pour ce trimestre, et de son inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui ont subi pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Exemptions
Note marginale :Exemption — annexe
16. (1) Par dérogation à l’article 10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y modifier le nom d’une personne.
Note marginale :Exportations exemptées
17. (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, du droit prévu à l’article 10 toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région donnée.
Note marginale :Produits exemptés
(2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, des droits prévus aux articles 10 et 15 tout produit de bois d’oeuvre.
Note marginale :Personne exemptée
(3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée des droits prévus aux articles 10 et 15.
DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DÉPÔTS DOUANIERS
Note marginale :Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« décret douanier américain »
“United States duty order”
« décret douanier américain » Selon le cas :
a) le texte intitulé Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), avec ses modifications;
b) le texte intitulé Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), avec ses modifications.
« dépôt douanier »
“duty deposit”
« dépôt douanier » Somme donnée en dépôt au titre du décret douanier américain.
« importation non tarifée »
“covered entry”
« importation non tarifée » Importation pour laquelle un dépôt douanier a été fait et à l’égard de laquelle les droits n’ont pas été déterminés au 12 octobre 2006.
« intéressé »
“specified person”
« intéressé » Personne qui a présenté les documents et renseignements exigés par la législation américaine pour l’importation, aux États-Unis, de produits de bois d’oeuvre durant la période commençant le 22 mai 2002 et se terminant le 11 octobre 2006.
« remboursement »
“duty deposit refund”
« remboursement » S’agissant de l’intéressé, le remboursement de tout dépôt douanier et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le remboursement est fait à l’intéressé ou à la personne désignée par celui-ci;
b) le jour où l’intéressé cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
« révocation »
“revocation”
« révocation » S’agissant de tout décret douanier américain, sont assimilées à la révocation l’instruction de mettre fin à toute suspension de la tarification des importations non tarifées et celle de rembourser tout dépôt douanier.
« taux applicable »
“specified rate”
« taux applicable » Taux obtenu par la formule suivante :
A / B
où :
- A
- représente 1 milliard de dollars américains;
- B
- le total, en dollars américains, de tous les dépôts douaniers et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au 12 octobre 2006.
Note marginale :Arrondissement
(2) Le taux applicable, exprimé en nombre décimal, est arrêté à la quatrième décimale, les résultats qui ont au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
Note marginale :Droit sur les remboursements de dépôts douaniers
(3) Tout intéressé à l’égard duquel une importation non tarifée sera tarifée, pour cause de révocation, est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit au taux applicable sur le montant de tout remboursement relatif à l’importation non tarifée.
Note marginale :Obligation de payer
(4) Le droit est exigible de l’intéressé même si le remboursement est fait à la personne que celui-ci a désignée.
Note marginale :Paiement du droit
(5) Le droit devient exigible à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) la date de sanction de la présente loi;
b) la date du remboursement à l’intéressé ou à la personne désignée par lui ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle l’intéressé a cédé à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Solidarité
(6) L’intéressé qui, après le 18 septembre 2006, cède son droit au remboursement à toute autre personne que Sa Majesté du chef du Canada est solidairement responsable avec cette personne du paiement du droit prévu au paragraphe (3) et des intérêts et pénalités visés par la présente loi à cet égard.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET LES AUTRES SOMMES À PAYER
Personnel assurant l’exécution et le contrôle d’application
Note marginale :Fonctions du ministre
19. Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le commissaire pouvant exercer les attributions conférées au ministre par celle-ci.
Note marginale :Personnel
20. (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
21. Toute personne désignée à cette fin par le ministre peut faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cette fin, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Inscription et agrément
Note marginale :Inscription obligatoire
22. (1) La personne exportant des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, exempter toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’obligation de s’inscrire.
Note marginale :Présentation de la demande
(3) La personne assujettie à l’obligation prévue au paragraphe (1) présente une demande d’inscription au ministre au plus tard le jour où les produits de bois d’oeuvre sont exportés.
Note marginale :Forme et contenu
(4) La demande d’inscription est présentée en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Garantie
(5) Tout demandeur qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement stable est tenu de donner et maintenir une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — portant qu’il paiera les sommes dont il est redevable en vertu de la présente loi.
Définition de « établissement stable »
(6) Pour l’application du paragraphe (5), « établissement stable » s’entend de toute installation fixe du demandeur, notamment siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier ou terre à bois.
Note marginale :Inscription
23. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande. Le cas échéant, il l’avise de la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Annulation
24. (1) Le ministre peut annuler l’inscription de toute personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi ou si la personne néglige de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 22(5).
Note marginale :Avis d’annulation
(2) Il informe la personne de l’annulation de l’inscription dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
Note marginale :Entreprise indépendante de seconde transformation
25. (1) Le ministre peut délivrer un agrément d’entreprise indépendante de seconde transformation à toute personne inscrite qui lui présente une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci.
Note marginale :Renouvellement, etc.
(2) Il peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir l’agrément, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Avis
(3) Il informe la personne de la révocation de l’agrément dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
Note marginale :Registre
(4) Il établit et tient un registre accessible au public où figurent, à l’égard de chaque agrément, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne agréée;
b) la date de l’agrément;
c) toute modification à l’agrément et la date de celle-ci;
d) la date de suspension, de renouvellement, de révocation ou de rétablissement de l’agrément.
Déclarations et paiement des droits
Note marginale :Déclarations mensuelles
26. Au plus tard le dernier jour du premier mois suivant un mois donné, toute personne qui, au cours de ce mois, est inscrite en vertu de l’article 23, ou tenue de l’être en vertu de l’article 22, ou tout intéressé au sens du paragraphe 18(1) à l’égard duquel le droit prévu à l’article 18 devient exigible au cours de ce mois :
a) présente au ministre une déclaration pour ce mois, en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci;
b) indique dans la déclaration le total des droits qu’il est tenu de verser pour ce mois;
c) verse au receveur général une somme égale à ces droits, le cas échéant.
Note marginale :Paiements importants
27. Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
Note marginale :Sommes minimes
28. (1) La somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes dues par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
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