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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)

Sanctionnée le 2006-12-14

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET LES AUTRES SOMMES À PAYER

Appel

Note marginale :Prorogation du délai d’appel
  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 57 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
  •  (1) Malgré l’article 57, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 54(2) dans l’avis et le redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question;

    • b) une question visée au paragraphe 54(5), si elle n’était pas tenue de présenter un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré l’article 57, aucun appel ne peut être interjeté par la personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Note marginale :Modalités de l’appel

 Tout appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Règlement d’appel

 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt statue sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);

    • b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);

    • c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance qu’elle a rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes ainsi nommées n’a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision sont parties à tout appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);

    • b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);

    • c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).

  • Note marginale :Période exclue

    (9) La période exclue est celle commençant à la date où la demande est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (4), à la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas de toute autre personne, à la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Pénalités

Note marginale :Omission de présenter une déclaration

 Quiconque omet de présenter une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 26 est tenu de payer une pénalité égale au total des valeurs suivantes :

  • a) 1 % du total des droits impayés à l’expiration du délai de présentation de la déclaration;

  • b) le produit du quart de la somme déterminée selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où elle est effectivement présentée.

Note marginale :Omission de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la présentation d’une déclaration en application de l’article 33 est passible d’une pénalité de 250 $.

Note marginale :Omission de fournir des renseignements

 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque manquement à moins, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, d’avoir fait des efforts raisonnables pour les obtenir.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, dans la province de Québec, à faute lourde, donne, positivement ou par omission, de faux renseignements dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou participe ou consent à leur énonciation, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des valeurs suivantes :

  • a) si le faux renseignement a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;

  • b) si le faux renseignement a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

 

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