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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)

Sanctionnée le 2006-12-14

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET LES AUTRES SOMMES À PAYER

Cotisations

Note marginale :Avis de cotisation
  •  (1) Une fois la cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) La partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Prescription des cotisations
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement de la cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elle a présenté sa déclaration au titre de l’article 26.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (2) La cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie à tout moment, selon le cas :

    • a) en vue de l’exécution de la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue du règlement d’un appel.

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (3) La cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (6) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci.

Opposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation
  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Questions à trancher

    (2) L’avis d’opposition comporte les éléments ci-après pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), si la personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, et sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du par. (4)

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par la personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sans délai après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule ou la confirme ou en établit une nouvelle.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer la cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier à la personne qui y a fait opposition.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 54 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sans délai après avoir reçu la demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Il avise la personne de sa décision par courrier.

  • Note marginale :Date de présentation de l’avis d’opposition

    (6) Si le ministre fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé présenté à la date de sa décision.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
  •  (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 55 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours après l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 55(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

    (5) Elle peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Note marginale :Appel
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :

    • a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;

    • b) un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 54(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.

 

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