Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)
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Sanctionnée le 2009-06-18
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
Note marginale :1994, ch. 23, art. 15
49. (1) Les alinéas 16c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
b.2) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;
b.3) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse des espèces sauvages ou leur conservation ou protection, la somme qu’il estime indiquée;
c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
d.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des espèces sauvages ou des habitats des espèces sauvages à l’égard desquelles l’infraction a été commise;
d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
d.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte de la collectivité où l’infraction a été commise;
Note marginale :1994, ch. 23, art. 15
(2) L’alinéa 16g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
(3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
50. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet
16.1 Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 16 prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Note marginale :Publication
16.2 En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa 16c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
16.3 L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas 16b.3) ou d), ainsi que les frais visés à l’article 16.2, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
16.4 Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 16d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation
16.5 Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa 16i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :1994, ch. 23, art. 15
51. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
18. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
18.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
18.2 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi, le modifier, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Loi sur les contraventions
18.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Note marginale :Examen
18.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
1999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
52. Le paragraphe 159(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétention
(3) La rétention prend fin quatre-vingt-dix jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :
Note marginale :Immunité
217.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, y compris le défaut d’exercer un pouvoir discrétionnaire.
54. (1) Le paragraphe 218(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage, pendant une période de temps raisonnable.
Note marginale :Pouvoirs de déplacement et de détention de conteneurs d’expédition
(7.1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner le déplacement d’un conteneur d’expédition à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
(2) Le paragraphe 218(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.
55. Le paragraphe 220(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.
56. Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire de l’objet soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
57. Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêt de navires
225. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction à la présente loi et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.
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