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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

 L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Critère prépondérant

100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.

Note marginale :Principes

101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

  • a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

  • b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;

  • c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;

  • d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

  • e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

 L’intertitre précédant l’article 103 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commission des libérations conditionnelles du Canada
Note marginale :1993, ch. 34, art. 57(F)

 L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien

103. La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.

 L’alinéa 115(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Définition de « peine »

119.1 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, « peine » s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).

Note marginale :Peine spécifique

119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.

Note marginale :1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 22(F); 1998, ch. 35, par. 113(1); 2000, ch. 24, art. 39 et 40

 Les articles 120.1 à 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Peines imposées le même jour
  • 120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

  • Note marginale :Peine supplémentaire consécutive

    (2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger consécutivement à l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

    • b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.

  • Note marginale :Peine supplémentaire consécutive à une partie de la peine

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à une partie de la peine non expirée ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires dont une à purger concurremment à la peine non expirée et une ou plusieurs peines à purger consécutivement à la peine supplémentaire concurrente n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve qui correspond à la période la plus longue résultant de la somme des périodes ci-après, d’une part, le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation et, d’autre part :

    • a) soit un tiers de la période équivalant à la différence entre la durée de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) qui englobe la ou les peines supplémentaires et la durée de la peine non expirée;

    • b) soit le temps d’épreuve relatif à la ou aux peines supplémentaires à purger consécutivement.

Note marginale :Peine supplémentaire concurrente
  • 120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

    • b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

  • Note marginale :Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité

    (2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

    • b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

  • Note marginale :Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve

    (3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;

    • b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

Note marginale :Maximum

120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :

  • a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;

  • b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;

  • c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.

 

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