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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Poursuite des instances

 Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

Note marginale :Conclusion des affaires en instance  — anciens membres
  •  (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.

  • Note marginale :Refus

    (3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • Note marginale :Autorité du président

    (4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :

    • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

    • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

  • Note marginale :Date limite

    (6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

Note marginale :Personnel du Tribunal

 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.

Note marginale :Procédures judiciaires en cours

 La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

Note marginale :Nouvelles poursuites judiciaires

 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.

Note marginale :Maintien des décisions et ordonnances

 Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 22, par. 182(3)

 La définition de « Commission », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :

« Commission »

“Board”

« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 183(A), 184 et 185

 Les intertitres précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Section ICommission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

Application de certaines lois

Note marginale :Application de certaines lois

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

  • a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;

  • b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.

Attributions

Note marginale :Attributions de la Commission

10. La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.

  •  (1) Les alinéas 12(1)f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;

    • h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;

  • (2) L’alinéa 12(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.

  •  (1) Les alinéas 15a) à c) de la même loi sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 15f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

 Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’arbitrage
  • 50. (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.

 Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’arbitrage par l’autre partie
  • 51. (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.

 Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision sur l’arbitre

    (4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 111

 L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

 L’alinéa 68(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) à la Commission.

 Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre

    (2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.

 L’article 72 de la même loi et l’intertitre « Révision des ordonnances » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Révision des décisions

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
  • 72. (1) Sauf exception dans la présente partie, toute décision arbitrale ou autre d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire  —  notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto  —  visant à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs.

 L’article 78 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Immunité

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

78. Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action  —  ou toute autre instance  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.

Disposition transitoire

Note marginale :Poursuite des instances

 Toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail au Parlement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

Modification de la loi

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8; 2003, ch. 22, art. 262(A)

 L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;

  • i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

Disposition transitoire

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

 Si la décision d’un arbitre de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, cette demande se poursuit comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur.

2009, ch. 2, art. 394Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Modification de la loi

 La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :

« Commission »

“Board”

« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

 L’intertitre « COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE » précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses attributions.

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plainte irrecevable

28. Dans le cas où elle décide que la plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.

Disposition transitoire

Note marginale :Poursuite des instances

 Toute instance engagée au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

 

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