Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
48. (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Disposition factice — période de détention
(8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 112(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
49. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
50. (1) Le sous-alinéa 118.5(3)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
51. (1) La définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien hors portefeuille »
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;
c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.
(2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « filiale exclue », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(vi) une filiale exclue pour l’année.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 juillet 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une entité est une filiale exclue pour ses années d’imposition qui ont commencé avant le 21 juillet 2011 si elle en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
52. Le paragraphe 122.61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année
(3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
53. L’article 122.64 de la même loi est abrogé.
54. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
55. (1) Les éléments G et H de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
- G
- représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,
- H
- le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
56. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :
Note marginale :Disposition factice — période de détention
(4.5) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure 30 jours ou plus, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) dure un an ou moins, cette période est réputée commencer au premier en date des moments suivants :
(i) le moment immédiatement avant le moment donné visé à ce paragraphe,
(ii) la fin de la période de disposition factice;
b) pour l’application du paragraphe (4.6), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant la période de disposition factice.
Note marginale :Exception
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 126(4.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
57. (1) La définition de « aide non gouvernementale », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« aide non gouvernementale »
“non-government assistance”
« aide non gouvernementale » Somme qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).
(2) Les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
j) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
k) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment postérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.2).
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) serait visée aux alinéas g), g.3) ou g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) de cette même définition s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(4) La division k)(iii)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) en 2015, 5 %, si la dépense est visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire » par l’effet de l’alinéa g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), et 4 %, dans les autres cas,
(5) Le passage du paragraphe 127(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année
(9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
(6) Le sous-alinéa 127(9.1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, lorsque tout au long de l’année le contribuable a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle il a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(7) Le passage du paragraphe 127(9.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes après la fin de l’année
(9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
(8) Le sous-alinéa 127(9.2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, lorsque le contribuable a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui est postérieure à ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) lorsque le contribuable a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(10) Les paragraphes (2) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
58. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
“qualifying corporation”
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
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