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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

  •  (1) Le sous-alinéa 56(3)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente,

  • (2) L’alinéa 56(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme en vertu du paragraphe 118.6(2) de la même loi au titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1) de la même loi, relativement au programme d’études au cours de cette année;

    • b) pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme en vertu du paragraphe 118.6(2) de la même loi au titre du programme d’études pour cette année.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi au titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible relativement au programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1) de la même loi pour cette année;

    • b) pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1) de la même loi au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi au titre du programme d’études pour cette année.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de frais d’exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada, y compris une telle dépense qui est, selon le cas :

      • (i) une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques,

      • (ii) une dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel);

  • (2) Le passage de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris, d’une part, une telle dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège d’exploration en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada) et, d’autre part, les frais suivants :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après février 2015.

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

      g.6) un montant d’aide tarifaire reçu en application de l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B, avec ses modifications successives;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par 17 %,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) La division a)(i)(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée période à la présente définition),

  • (2) La division a)(ii)(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

  • (3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.

  •  (1) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6) et de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant 2016, l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

  •  (1) Les alinéas 95(2)a.2) et a.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a.2) aux fins du calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) est à inclure le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance de risques canadiens déterminés), sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

      • (ii) si, par l’effet du sous-alinéa (i), un montant de revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

        • (A) l’assurance de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

        • (B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

      • (iii) est à inclure dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée, le revenu de la société affiliée pour l’année relatif à la cession de risques canadiens déterminés, sauf dans la mesure où le revenu est inclus par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii), lequel comprend pour l’application du présent alinéa :

        • (A) d’une part, le revenu de la société affiliée provenant de services relatifs à la cession de ces risques,

        • (B) d’autre part, sauf dans la mesure où le montant est inclus par l’application de la division (A), le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession des risques canadiens déterminés sur les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques,

      • (iv) si, par l’effet du sous-alinéa (iii), un montant de revenu de la société affiliée relatif à la cession de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

        • (A) la cession de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

        • (B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

    • a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :

      • (i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,

      • (ii) il est raisonnable — ou le serait si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés groupe de polices de repère au présent alinéa) :

        • (A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,

        • (B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,

        • (C) tout autre critère semblable,

      • (iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques canadiens déterminés;

  • (2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.22), de ce qui suit :

    • a.23) pour l’application des alinéas a.2) et a.21), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :

      • (i) une personne résidant au Canada,

      • (ii) un bien situé au Canada,

      • (iii) une entreprise exploitée au Canada;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 20 avril 2015.

 

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