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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

Note marginale :2009, ch. 2, art. 252

 L’article 45.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Administrateurs et dirigeants d’institutions
  • 45.11 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) ou d’une institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, durant la période visée au paragraphe (3), dans l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’article 119 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent aux administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1) à l’égard d’actes ou d’omissions qu’ils font dans l’exercice de leurs attributions durant la période visée au paragraphe (3) comme si l’institution fédérale membre ou l’institution-relais était une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

  • Note marginale :Période

    (3) La période visée aux paragraphes (1) et (2) commence à la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) et se termine :

    • a) soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);

    • b) soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais;

    • c) soit à la date de la prise de l’ordonnance de liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais.

Note marginale :Non-reconnaissance ou exécution de redressement étranger
  • 45.12 (1) Aucun jugement ou ordonnance rendu ou autre mesure de redressement accordée lors d’une procédure engagée à l’étranger et se rapportant à un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ne sera reconnu ni exécuté au Canada sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Aucune procédure

    (2) Aucune procédure ne peut être intentée auprès d’un tribunal au Canada à l’égard du jugement, de l’ordonnance ou de la mesure de redressement rendu ou accordée à l’étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 253
  •  (1) Les paragraphes 45.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Communication interdite
    • 45.3 (1) Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), d’une institution-relais, d’une filiale de celles-ci ou d’une personne effectuant des opérations avec une telle institution ou filiale sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.

    • Note marginale :Durée de l’interdiction

      (2) L’interdiction ne s’applique que durant la période visée au paragraphe 45.11(3).

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 253

    (2) L’alinéa 45.3(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais;

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 253

    (3) Les alinéas 45.3(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

    • b) dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 253

    (4) L’alinéa 45.3(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci juge nécessaire de la faire.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 215

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations

47 Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes d’un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 45
  •  (1) Le passage de l’article 49 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Failure to provide information, etc.

    49 A member institution is guilty of an offence if it fails or neglects

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 45

    (2) Les alinéas 49a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts;

    • b) de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 45

    (3) Le passage de l’article 49 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 45

 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction

50 Commet une infraction l’institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, ou à une disposition d’un règlement ou d’un règlement administratif.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 45

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance du tribunal

51 Le tribunal peut, outre toute amende ou peine d’emprisonnement qui peut être infligée, ordonner à l’institution membre ou à la personne condamnée pour une infraction à la présente loi de remédier au manquement à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 45
  •  (1) Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sanction pécuniaire additionnelle
    • 52 (1) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne condamnée pour l’infraction a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 45

    (2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Injonction

      (2) La Société peut demander à une cour supérieure soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. La cour peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

 

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