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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

      a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule suivante :

  • (2) La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    C + C.01 − C.1

  • (3) La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément C, de ce qui suit :

    C.01
    le montant personnel de base du particulier pour l’année,
  • (4) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

      b) le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

  • (5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    D + D.01 − D.1

  • (6) La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément D, de ce qui suit :

    D.01
    le montant personnel de base du particulier pour l’année,
  • (7) L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de base

      c) le montant personnel de base du particulier pour l’année, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

  • (8) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de montant personnel de base

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le montant personnel de base d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente 12 298 $;
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      C − D × E

      où :

      C
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      F − G

      où :

      F
      représente :
      • a) 13 229 $ pour l’année d’imposition 2020,

      • b) 13 808 $ pour l’année d’imposition 2021,

      • c) 14 398 $ pour l’année d’imposition 2022,

      • d) 15 000 $ pour les années d’imposition 2023 et suivantes,

      G
      la valeur de l’élément A,
      D
      la valeur de l’élément C,
      E
       :
      • a) si le revenu du particulier pour l’année n’excède pas la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d), zéro,

      • b) dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :

        (H − I)/J

        où :

        H
        représente le revenu du particulier pour l’année,
        I
        la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d),
        J
        la somme obtenue par la formule suivante :

        K − L

        où :

        K
        représente la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e),
        L
        la valeur de l’élément I.
  • (9) L’alinéa a) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.2), de ce qui suit :

    • (iii.3) en application du paragraphe 146.5(2),

  • (10) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  • (11) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de abonnement aux nouvelles numériques, au paragraphe 118.02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation, lequel est principalement constitué de nouvelles écrites;

    • b) l’organisation n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)

  • (2) L’article 118.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’admissibilité

      (4) Pour l’application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d’une entente cesse, à un moment donné au cours de l’année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu’au moment donné le ministre a communiqué ou rendu disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant est admissible à titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu’il l’était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le ministre communique ou rend disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant n’est plus admissible à titre de dépense pour abonnement admissible.

    • Note marginale :Avis aux particuliers

      (5) Si un montant payé aux termes d’une entente d’abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d’être une dépense pour abonnement admissible, l’organisation doit en aviser le particulier.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de parent ayant la garde partagée, à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) résident avec la personne à charge :

      • (i) soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,

      • (ii) soit sur une base d’égalité approximative;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.

  •  (1) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour le second titulaire de revenu de travail

      (1.3) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

      • a) si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le revenu de travail du particulier admissible pour l’année,

        • (ii) 14 000 $;

      • b) si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le revenu de travail du conjoint admissible pour l’année,

        • (ii) 14 000 $.

  • (2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 395 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 403 $;

    B
     :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    C
    représente 27 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 720 $;
    D
     :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 32 244 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage de la définition de montant d’aide, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    montant d’aide

    montant d’aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

  • (2) L’alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

  • (3) Les alinéas a) à d) de la définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) elle n’est pas titulaire d’une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

    • b) s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

  • (4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
  • (5) Les paragraphes 125.6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

      0,25(A) − B

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;
      B
      le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
    • Note marginale :Société de personnes — crédit d’impôt

      (2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

      (0,25A − B)C/D

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;
      B
      le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      C
      la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice;
      D
      le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
    • Note marginale :Société de personnes — règle applicable

      (2.2) Pour l’application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.

    • Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide

      (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    employé admissible

    employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)

    pourcentage compensatoire

    pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité :

    • a) pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la dixième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      1,25 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • b) pour une période d’admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d’admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      1,75 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • c) pour la dix-huitième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      1,25 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • d) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,75 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • e) pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,5 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • f) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, zéro. (top-up percentage)

  • (2) Les sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la première et la troisième période d’admissibilité,

    • (ii) pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour la quatrième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,

    • (iii) pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la treizième période d’admissibilité,

    • (iii.1) pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d’admissibilité en question,

    • (iii.2) pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d’admissibilité ou toute période d’admissibilité ultérieure,

    • (iv) si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d’admissibilité et à toute période d’admissibilité ultérieure. (baseline remuneration)

  • (3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour la cinquième période d’admissibilité :

  • (4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour la sixième période d’admissibilité :

  • (5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour la septième période d’admissibilité :

  • (6) Le passage de l’alinéa d) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour la huitième période d’admissibilité :

  • (7) Le passage de l’alinéa e) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) pour la neuvième période d’admissibilité :

  • (8) Le passage de l’alinéa f) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) pour la dixième période d’admissibilité :

  • (9) L’alinéa g) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) pour la onzième à la dix-septième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,8 × A

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • h) pour la dix-huitième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 35 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,875 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • i) pour la dix-neuvième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,625 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • j) pour la vingtième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,25 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • k) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)

  • (10) Les alinéas a) à c.7) de la définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2020;

    • b) pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;

    • c) pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2020;

    • c.1) pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2020;

    • c.2) pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;

    • c.3) pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2020;

    • c.4) pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;

    • c.5) pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;

    • c.6) pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;

    • c.7) pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

    • c.8) pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

    • c.9) pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2021;

    • c.91) pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2021;

    • c.92) pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2021;

    • c.93) pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2021;

    • c.94) pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2021;

    • c.95) pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2021;

    • c.96) pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2021;

    • c.97) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2021;

    • c.98) pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2021;

    • c.99) pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2021;

    • c.991) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2021;

  • (11) Les sous-alinéas a)(i) à (x) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

    • (ii) pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

    • (iii) pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

    • (iv) pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

    • (v) pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

    • (vi) pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

    • (vii) pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

    • (viii) pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

    • (ix) pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

    • (x) pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;

    • (xi) pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,

    • (xii) pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,

    • (xiii) pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2020,

    • (xiv) pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

    • (xv) pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

    • (xvi) pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

    • (xvii) pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

    • (xviii) pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

    • (xix) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

    • (xx) pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

    • (xxi) pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

    • (xxii) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

  • (12) Les alinéas e) à g) de la définition de restrictions sanitaires, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • e) il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée – ou d’une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l’entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) – d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);

    • f) suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée – ou le locataire déterminé – ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;

    • g) il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);

  • (13) Le passage de l’alinéa c) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :

  • (14) Les alinéas a) à d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la période du 15 mars au 11 avril 2020 (appelée « première période d’admissibilité » au présent article);

    • b) la période du 12 avril au 9 mai 2020 (appelée « deuxième période d’admissibilité » au présent article);

    • c) la période du 10 mai au 6 juin 2020 (appelée « troisième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.1) la période du 7 juin au 4 juillet 2020 (appelée « quatrième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.2) la période du 5 juillet au 1er août 2020 (appelée « cinquième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.3) la période du 2 août au 29 août 2020 (appelée « sixième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.4) la période du 30 août au 26 septembre 2020 (appelée « septième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.5) la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 (appelée « huitième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.6) la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 (appelée « neuvième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.7) la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (appelée « dixième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.8) la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.9) la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.91) la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.92) la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.93) la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.94) la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.95) la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.96) la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.97) la période du 1er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.98) la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.99) la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.991) la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d’admissibilité » au présent article);

    • d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 novembre 2021. (qualifying period)

  • (15) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la période d’admissibilité est comprise entre la huitième et la dix-septième période d’admissibilité :

  • (16) L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingtième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
      B
      le pourcentage compensatoire de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • b) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (rent subsidy percentage)

  • (17) L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingtième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,
  • (18) Les alinéas a) à c) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) pour la première période d’admissibilité, 85 %;

    • b) pour une période d’admissibilité comprise entre la deuxième et la quatrième période d’admissibilité, 70 %. (specified percentage)

  • (19) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant la formule, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la septième période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

  • (20) Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d’admissibilité, au plus élevé :

  • (21) L’alinéa c) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour la onzième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, au pourcentage de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)

  • (22) Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité de relance admissible

    entité de relance admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d’admissibilité;

    • b) elle est une entité admissible pour la période d’admissibilité;

    • c) s’il s’agit d’une société (sauf une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie), selon le cas :

      • (i) elle est une société privée sous contrôle canadien,

      • (ii) elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);

    • d) dans le cas d’une société de personnes, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      A ≤ 0,5B

      où :

      A
      représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :
      • (i) une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,

      • (ii) une société, sauf une société qui, selon le cas :

        • (A) est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie,

        • (B) est visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii),

      B
      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
    • e) elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :

      • (i) supérieur à zéro, s’il s’agit de la dix-septième période d’admissibilité,

      • (ii) supérieur à 10 %, s’il s’agit d’une période d’admissibilité comprise entre la dix-huitième et la vingt-deuxième période d’admissibilité. (qualifying recovery entity)

    montant du remboursement de la rémunération de la haute direction

    montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :

    • a) zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) les actions du capital-actions de l’entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,

      • (ii) l’entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);

    • b) si l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) un pourcentage attribué à l’entité en vertu d’une convention si les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) la convention est conclue par les personnes suivantes :

          • (I) l’entité déterminée,

          • (II) une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure,

          • (III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

        • (B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

        • (C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A),

        • (D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

        • (E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant attribué à l’entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l’entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures,

      • (ii) dans les autres cas, 100 %,

      B
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        C − D

        où :

        C
        représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
        D
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou d’une société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)
    rémunération de la haute direction

    rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :

    • a) à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51–102 sur les obligations d’information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard des membres de la haute direction visés de l’entité;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d’un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation (si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d’être déclarée, par l’entremise des cinq personnes d’entre elles les mieux rémunérées);

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l’entité au moyen de la méthode d’établissement de la déclaration visée à l’alinéa a). (executive remuneration)

    rémunération totale de la période actuelle

    rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible relativement à une semaine au cours de la période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :

    • a) 1 129 $;

    • b) la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

    • c) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

    • d) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total current period remuneration)

    rémunération totale de la période de base

    rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :

    • a) 1 129 $;

    • b) la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

    • c) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

    • d) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total base period remuneration)

    taux de subvention salariale de relance

    taux de subvention salariale de relance Pour une période d’admissibilité, correspond, selon le cas :

    • a) pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la dix-neuvième période d’admissibilité, 50 %;

    • b) pour la vingtième période d’admissibilité, 40 %;

    • c) pour la vingt et unième période d’admissibilité, 30 %;

    • d) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, 20 %. (recovery wage subsidy rate)

  • (23) Le paragraphe 125.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

      (2.2) À l’égard d’une entité de relance admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :

      A × (B − C)

      où :

      A
      représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d’admissibilité;
      B
      la rémunération totale de la période actuelle de l’entité pour la période d’admissibilité;
      C
      la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité.
    • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

      (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

  • (24) L’alinéa 125.7(4.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le vendeur remplit l’une des conditions ci-après, l’entité déterminée est réputée remplir cette condition :

      • (i) l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),

      • (ii) les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);

  • (25) Les alinéas 125.7(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) à (2.2) pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) — ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) — relativement à cette période;

    • b) le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.

  • (26) Le sous-alinéa 125.7(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la cinquième période d’admissibilité et aux périodes d’admissibilité ultérieures,

  • (27) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Anti-évitement — subvention salariale de relance

      (6.1) Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l’entité en cause si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d’augmenter l’écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité;

      • b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2).

  • (28) Les alinéas 125.7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un contribuable pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);

    • b) redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

  • (29) Les sous-alinéas 125.7(8)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i), f)(i), g)(i), h)(i), i)(i) et j)(i),

    • (ii) les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii), e)(ii), f)(ii), g)(ii), h)(ii), i)(ii) et j)(ii);

  • (30) L’alinéa 125.7(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus aux alinéas a) et a.1) de cette définition;

    • b.1) pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;

  • (31) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cas particulier

      (9.1) Pour l’application de l’alinéa (9)b), si la période d’admissibilité donnée est la onzième période d’admissibilité, la période d’admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d’admissibilité.

    • Note marginale :La subvention salariale ou de relance excédentaire

      (9.2) Relativement à une période d’admissibilité :

      • a) si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2), ce dernier est réputé être nul;

      • b) si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2) est supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.

  • (32) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération de la haute direction

      (14) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la vingt-deuxième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée de la somme du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité;
      B
      le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
    • Note marginale :Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction

      (15) Pour l’application des alinéas 261(2)b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées se produire le dernier jour de l’exercice de l’entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.

  • (32.1) Le ministre des Finances établit un rapport dans lequel il propose des mesures visant à :

    • a) empêcher, pour la période postérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sociétés cotées en bourse et leurs filiales de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions alors qu’elles touchent la Subvention salariale d’urgence du Canada;

    • b) recouvrer, pour la période antérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sommes qui ont été payées au titre de la subvention salariale aux sociétés et aux filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes ou racheté leurs propres actions alors qu’elles touchaient la Subvention salariale d’urgence du Canada.

  • (32.2) Le ministre des Finances fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • (33) Les paragraphes (12) et (24) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

 

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