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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 128.1(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada

      c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), immédiatement avant le moment donné, et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à chaque entité mère, et chaque entité mère est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
      B
      la somme déterminée selon la division (A) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
      C
      la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,
      D
      le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements survenant après le 18 mars 2019.

  •  (1) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

      (5.3) Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :

      • a) celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu – autre que des gains en capital imposables – de la fiducie;

      • b) celle obtenue par la formule suivante :

        A − 0,5(B + C − D)

        où :

        A
        représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,
        B
        le produit de la disposition de l’unité du bénéficiaire sur ce rachat,
        C
        le montant attribué,
        D
        le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d’efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d’en déterminer le coût.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 18 mars 2019. Toutefois, l’alinéa 132(5.3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d’imposition, les unités de la fiducie sont, à la fois :

    • a) cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;

    • b) en distribution continue.

 L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) elle est émise après 2005 et avant 2026, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

  •  (1) Le paragraphe 143.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le présent article n’a pas pour effet d’interdire la déduction d’une somme en application de l’alinéa 110(1)e).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) La définition de prestation désignée, au paragraphe 144.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    prestation désignée

    prestation désignée Une prestation qui, selon le cas :

    • a) provient d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;

    • b) provient d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie;

    • c) provient d’un régime privé d’assurance-maladie;

    • d) découle de la prestation de services d’aide visée au sous-alinéa 6(1)a)(iv);

    • e) n’est pas une prestation consécutive au décès, mais qui le serait si les montants déterminés pour les alinéas a) et b) de la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) étaient zéro. (designated employee benefit)

  • (2) L’alinéa 144.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le seul objet de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s’applique à des prestations désignées;

  • (3) L’alinéa 144.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94,

      • (ii) les faits ci-après s’avèrent, lorsque la condition au sous-alinéa (i) n’est pas remplie :

        • (A) des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et ceux qui ne résident pas au Canada,

        • (B) un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d’un pays autre que le Canada,

        • (C) la fiducie doit être résidente d’un pays dans lequel réside un employeur participant;

  • (4) Le sous-alinéa 144.1(2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant,

  • (5) Le passage du sous-alinéa 144.1(2)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

  • (6) L’alinéa 144.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

        • (A) les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

        • (B) l’une des conditions suivantes est remplie :

          • (I) au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont des employés clés d’aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,

          • (II) les cotisations versées à la fiducie relativement à des employés clés qui n’ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées dans le cadre d’une convention collective,

      • (ii) relativement au régime privé d’assurance-maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations prévues pour chaque employé clé (et aux personnes visées au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l’employé clé) pour l’année ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

        2 500 $ × A(B/C)

        où :

        A
        représente le nombre total de personnes dont chacune est, à la fois :
        • (A) une personne pour laquelle les prestations désignées conférées sont prévues par le régime,

        • (B) une personne qui est l’employé clé ou une personne visée au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l’employé clé,

        B
        le nombre de jours dans l’année où l’employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d’un employeur qui participe au régime,
        C
        le nombre de jours dans l’année;
  • (7) Les alinéas 144.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) les fiduciaires qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la fiducie.

  • (8) Les alinéas 144.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s’il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n’auraient dû savoir que des prestations désignées sont prévues à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;

    • b) verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d’un employeur relativement à une année d’imposition, si ces prestations avaient été versées directement à l’employé et ne provenaient pas de la fiducie.

  • (9) Le paragraphe 144.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déductibilité — convention collective ou entente similaire

      (6) Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :

      • a) l’employeur cotise à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie, et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

        • (i) s’il y a une convention collective, la fiducie prévoit des prestations :

          • (A) soit aux termes de la convention collective,

          • (B) soit aux termes d’un accord de participation, qui sont essentiellement les mêmes que les prestations prévues aux termes de la convention collective,

        • (ii) dans les autres cas, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes :

          • (A) il existe une obligation légale pour chaque employeur de participer conformément aux modalités qui régissent la fiducie,

          • (B) la fiducie compte au moins 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

          • (C) aucun employé qui est un bénéficiaire de la fiducie n’a de lien de dépendance avec l’un des employeurs participants relativement à la fiducie;

      • b) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

  • (10) L’article 144.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

      (14) Le paragraphe (15) s’applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;

      • b) les cotisations à la fiducie sont déterminées dans le cadre d’une convention collective;

      • c) la totalité, ou presque, des prestations qui sont prévues par la fiducie sont des prestations désignées;

      • d) la fiducie choisit, en la forme et selon les modalités prescrites, que le paragraphe (15) s’applique à compter d’une date donnée après 2018.

    • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

      (15) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une fiducie :

      • a) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à compter de la date donnée visée à l’alinéa (14)d) jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

        • (i) la fin de l’année 2022,

        • (ii) la date à laquelle la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe (2),

        • (iii) toute date à laquelle la condition énoncée à l’alinéa (14)c) n’est pas remplie;

      • b) à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés par l’effet de l’alinéa a) :

        • (i) d’une part, le paragraphe 111(7.5) s’applique à la fiducie comme si, à l’alinéa 111(7.5)b), la mention de « du paragraphe 144.1(3) » valait mention de « de l’alinéa 144.1(3)b) »,

        • (ii) d’autre part, le paragraphe (3) s’applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).

    • Note marginale :Transfert entre fiducies

      (16) Si un bien est transféré d’une fiducie qui verse des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), et si le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit :

      • a) d’une part, le bien transféré est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;

      • b) d’autre part, l’article 107.1 ne s’applique pas au transfert.

    • Note marginale :Déductibilité d’un bien transféré

      (17) Si le paragraphe (16) s’applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le transfert n’est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’application des paragraphes (4) et (6).

    • Note marginale :Obligation de produire

      (18) Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d’échéance de production qui lui est applicable après 2021, d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit qu’elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées;

      • b) après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés parce qu’elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (2);

      • c) les paragraphes (15) et (16) ne s’appliquent pas à la fiducie.

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2018. À compter de cette date, l’article 144.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (10), s’applique relativement aux fiducies sans égard à la date à laquelle la fiducie a été établie.

 

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