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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 146(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
  • (2) Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (ix) d’une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier, si le transfert constitue un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1);

  • (2) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle, selon le cas :

      • (i) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH,

      • (ii) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH et une somme doit être transférée de son régime enregistré d’épargne-invalidité à l’arrangement conformément au paragraphe (8). (disability savings plan)

  • (2) Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,

  • (3) Le passage du sous-alinéa 146.4(4)n)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime et que les conditions prévues aux divisions p)(ii)(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :

  • (4) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la première année civile à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) le titulaire du régime demande à l’émetteur de mettre fin au régime,

      • (B) tout au long de l’année le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).

  • (5) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4.01) Si, après le 18 mars 2019 mais avant 2021, le sous-alinéa (4)p)(ii) ou toute modalité du régime en découlant exigerait par ailleurs de mettre fin à un régime enregistré d’épargne-invalidité, malgré ce sous-alinéa ou ces modalités, il n’est pas requis de mettre fin au régime avant 2021 si :

      • a) soit le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);

      • b) soit un choix a été fait en vertu du paragraphe (4.1) dans sa version applicable immédiatement avant 2021 et ce choix cesse d’être valide après le 18 mars 2019 mais avant 2021 par l’effet de l’alinéa (4.2)b) dans sa version applicable immédiatement avant 2021.

  • (6) Les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.

  • (7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.4, de ce qui suit :

    Rente viagère différée à un âge avancé

    Note marginale :Définitions

    • 146.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bénéficiaire

      bénéficiaire Particulier qui détient un droit dans le cadre d’un contrat de rente qui lui permet de recevoir un paiement après le décès du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait du rentier. (beneficiary)

      rente viagère différée à un âge avancé

      rente viagère différée à un âge avancé Contrat relatif à une rente qui répond aux conditions suivantes :

      • a) il est établi par un fournisseur de rentes autorisé;

      • b) il précise qu’il a pour but d’être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;

      • c) les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat :

        • (i) d’une part, commencent à être effectués au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans,

        • (ii) d’autre part, sont payables au rentier à titre viager, ou au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager;

      • d) les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat sont payables :

        • (i) soit sous forme de versements égaux,

        • (ii) soit sous forme de versements inégaux, en raison seulement du fait que les paiements, selon le cas :

          • (A) sont rajustés en tout ou en partie pour tenir compte :

            • (I) soit des augmentations de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,

            • (II) soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu’à concurrence de 2 % par année,

          • (B) sont réduits au moment du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;

      • e) si une rente est payable au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager, et que le rentier décède avant que les paiements commencent à être versés, les paiements versés à l’époux ou au conjoint de fait du rentier doivent, à la fois :

        • (i) commencer au plus tard à la date où les paiements auraient commencé à être payés si le rentier était vivant,

        • (ii) être rajustés conformément aux principes actuariels généralement reconnus si les paiements commencent avant la date où ils auraient commencé si le rentier était vivant;

      • f) la somme à payer à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre du contrat après le décès du rentier — ou, dans le cas d’une rente viagère conjointe, après le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait — doit être, à la fois :

        • (i) versée dès que possible après le décès du rentier ou le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas,

        • (ii) égale ou moindre que l’excédent éventuel des sommes totales transférées dans le cadre de l’acquisition de la rente sur le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat;

      • g) il prévoit que tout ou partie des sommes payées pour l’acquisition de la rente peut être remboursé si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) le remboursement est versé afin de réduire le montant d’impôt que le rentier serait par ailleurs tenu de payer en vertu de la partie XI,

        • (ii) le remboursement est :

          • (A) soit versé au rentier,

          • (B) soit transféré directement aux personnes suivantes :

            • (I) l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite du rentier,

            • (II) l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier,

            • (III) l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dont le rentier est un participant,

            • (IV) l’administrateur d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé dont le rentier est un participant;

      • h) s’il prévoit que l’époux ou le conjoint de fait peut demander le paiement d’un montant unique en contrepartie totale ou partielle du droit de ceux-ci aux paiements visés au sous-alinéa c)(ii) par suite du décès du rentier, ce montant unique ne peut pas dépasser la valeur actualisée (au moment du paiement du montant unique) des autres paiements qui, par suite du paiement du montant unique, cessent d’être versés;

      • i) aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d’un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé;

      • j) il ne prévoit aucun paiement dans le cadre d’un contrat, sauf selon la présente définition. (advanced life deferred annuity)

      rentier

      rentier Particulier qui a acquis un contrat de rente d’un fournisseur de rentes autorisé. (annuitant)

    • Note marginale :Montant imposable — paiements de rente

      (2) Les sommes (excluant les sommes décrites aux alinéas f) ou g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) et incluant les sommes réputées avoir été reçues à l’alinéa (7)a)) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Montant imposable — indemnités de décès

      (3) Les sommes visées à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé en raison du décès d’un particulier doivent être incluses dans le calcul du revenu des personnes suivantes :

      • a) le contribuable pour l’année d’imposition, s’il est :

        • (i) soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

        • (ii) soit un enfant ou un petit-enfant du particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci;

      • b) le particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, dans les autres cas.

    • Note marginale :Imposition des remboursements

      (4) Le montant d’un remboursement prévu à la division g)(ii)(A) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versé à un rentier doit être inclus dans le calcul de son revenu.

    • Note marginale :Règles applicables aux sommes transférées

      (5) Lorsqu’un remboursement est effectué dans les circonstances prévues à la division g)(ii)(B) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) :

      • a) il n’est pas, en raison seulement de ce paiement, inclus, par application de l’alinéa 56(1)z.5), dans le calcul du revenu d’un contribuable;

      • b) aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu d’une disposition de la présente loi relativement à ce remboursement;

      • c) lorsqu’il est versé à un régime de pension agréé, le remboursement n’est pas réputé être une contribution pour l’application des parties LXXXIII et LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • d) lorsqu’il est versé à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de pension agréé collectif, le remboursement n’est pas inclus dans le calcul des primes non déduites au titre d’un REER en vertu du paragraphe 204.2(1.2).

    • Note marginale :Paiement réputé à un bénéficiaire

      (6) Un montant est réputé avoir été reçu à un moment donné par le bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession d’un rentier décédé (et non par le représentant légal du rentier décédé) si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) il est visé à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1);

      • b) il est versé au représentant légal;

      • c) le bénéficiaire est visé à l’alinéa (3)a);

      • d) le bénéficiaire y a droit en contrepartie totale ou partielle de ses droits en tant que bénéficiaire dans le cadre de la succession du rentier décédé;

      • e) il est conjointement désigné par le représentant légal et le bénéficiaire sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

    • Note marginale :Modification de contrat

      (7) Si une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de sorte qu’il ne remplit plus les conditions prévues à la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le rentier visé par le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, dans le cadre du contrat à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de son intérêt dans le contrat à ce moment;

      • b) le rentier est réputé avoir acquis à ce moment son intérêt dans le contrat à un coût égal à la juste valeur marchande égale de l’intérêt à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 147(2)k)(iv) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) :

  • (2) Le sous-alinéa 147(2)k.1)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii.1) d’un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa k)(iv) ou (19)d)(v),

  • (3) Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs ci-après au profit du particulier :

  • (4) L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé, si le particulier est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 147.3(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs suivants :

  • (2) L’alinéa 147.3(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

  • (3) L’alinéa 147.3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) et qu’il est effectué au titre de prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé);

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

 

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