Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 [3560 KB]
Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 18Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway (suite)
Modifications connexes
L.R., ch. C-46Code criminel
295 L’alinéa 2.3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3), (2.31), (2.35) ou (2.36) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;
296 (1) Les paragraphes 7(2.3) et (2.31) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Station spatiale : membres d’équipage canadiens
(2.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Station spatiale : membres d’équipage d’un État partenaire
(2.31) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :
a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.
(2) L’alinéa b) de la définition de membre d’équipage d’un État partenaire, au paragraphe 7(2.34) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
(3) La définition de station spatiale, au paragraphe 7(2.34) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- station spatiale
station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)
(4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.34), de ce qui suit :
Note marginale :Station lunaire Gateway : membres d’équipage canadiens
(2.35) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Station lunaire Gateway : membres d’équipage d’un État partenaire
(2.36) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :
a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.
Note marginale :Consentement du procureur général du Canada
(2.37) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.35) ou (2.36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Définitions
(2.38) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.35) et (2.36).
- Accord
Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. (Agreement)
- élément de vol
élément de vol Élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)
- État partenaire
État partenaire État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.1 de l’Accord. (Partner State)
- membre d’équipage canadien
membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)
- membre d’équipage d’un État partenaire
membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :
a) soit un citoyen d’un État partenaire;
b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
- station lunaire Gateway
station lunaire Gateway La station spatiale lunaire civile Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Lunar Gateway)
- vol spatial
vol spatial Vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)
L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
297 Le paragraphe 9.1(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve des accords mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile et par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
298 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 191992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
299 L’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé
(2) Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
Note marginale :Radiographies
(3) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit, avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet.
300 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de l’agent
65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu du paragraphe 51(3).
Dispositions de coordination
Note marginale :2019, ch. 27
301 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).
(2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 299 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé
(2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
(3) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 300 de la présente loi, cet article 300 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article 300 de la présente loi sont concomitantes, cet article 300 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22.
SECTION 20L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Modification de la loi
302 (1) La définition de réglementaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
- réglementaire
réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. (French version only)
(2) L’alinéa c) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;
and for the purposes of paragraphs (a) and (b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)
303 L’article 3.5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Paiements
Note marginale :Paiements
3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.
304 L’article 8.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Note marginale :Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
8.1 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Note marginale :Autorisation
(2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Note marginale :Fourniture de renseignements
8.2 Pour l’application des articles 8.3 à 8.6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Note marginale :Conditions : version électronique
8.3 Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Note marginale :Réception réputée
8.4 Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.1 ou 8.3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Note marginale :Précision
8.5 Il est entendu que, en application de l’article 12 du Tarif des douanes, les articles 8.1 à 8.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.
Note marginale :Règlements
8.6 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Note marginale :Catégories
(2) Les règlements pris pour l’application de l’article 8.3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
305 Le paragraphe 12(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Written report
(6) If goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form with the prescribed information or in such form and with such information as is satisfactory to the Minister.
306 (1) Le paragraphe 12.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Code de transporteur : exigences
(3) La demande de code de transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
(2) Le paragraphe 12.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande : code de transporteur
(4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
Détails de la page
- Date de modification :