Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 31Sanctions économiques (suite)
2017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (suite)
448 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Échange de renseignements
7.1 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :
a) le ministre des Affaires étrangères;
b) le ministre des Finances;
c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;
g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
h) le surintendant des institutions financières.
Note marginale :GRC
7.2 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 4.2 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 7.1 ou les leur communiquer.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.
Note marginale :Fourniture de renseignements
7.3 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.
449 Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande
8 (1) L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.
Note marginale :Bien
(1.1) L’étranger dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Note marginale :Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur ou son bien cesse d’y être visé.
450 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rang
13 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :
a) qu’il ne s’agisse d’étrangers visés à l’un des alinéas 4(2)a) à d);
b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 4.2.
Note marginale :Frais
13.1 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 4.2 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Accords
13.2 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un accord concernant l’utilisation, aux fins d’indemnisation des victimes des faits visés au paragraphe 4(2), par la personne, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 4.4.
1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
451 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les sommes prélevées en vertu de l’article 5.6 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
e) les sommes prélevées en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
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