Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 15L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Les paragraphes 45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi

      (1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

      • a) pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;

      • b) pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement

      (3) Dans les poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable

  • (2) Le passage du paragraphe 45(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défense

      (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :

  • (3) Le paragraphe 45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Principes de la common law — comportement réglementé

      (7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

 L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Indication de prix partiel

    (1.3) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

 L’article 74.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Indication de prix partiel

    (1.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

 Les sous-alinéas 74.1(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) dans le cas d’une personne physique, correspondant au plus élevé des montants suivants :

    • (A) 750 000 $ pour la première ordonnance et 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

    • (B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement,

  • (ii) dans le cas d’une personne morale, correspondant au plus élevé des montants suivants :

    • (A) 10 000 000 $ pour la première ordonnance et 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

    • (B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale;

  •  (1) Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de agissement anti-concurrentiel

    • 78 (1) Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend de tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence, notamment les agissements suivants :

  • (2) Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché.

  •  (1) Le passage du paragraphe 79(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante

    • 79 (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne à qui a été accordée en vertu de l’article 103.1 la permission de présenter une demande, il conclut à l’existence de la situation suivante :

  • (2) Le paragraphe 79(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

      (3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

      • a) 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15 000 000 $;

      • b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

  • (3) Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (4) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs suivants :

      • a) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;

      • b) tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

      • c) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

      • d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique.

  • (4) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (8) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

 Le paragraphe 90.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.1) les effets de réseau dans le marché;

  • g.2) le fait que l’accord ou l’arrangement contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.3) tout effet de l’accord ou de l’arrangement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

 L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.1) les effets de réseau dans le marché;

  • g.2) le fait que le fusionnement réalisé ou proposé contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.3) tout effet du fusionnement réalisé ou proposé sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

 L’alinéa 100(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) à la demande du commissaire, il conclut que la réalisation du fusionnement proposé serait une contravention de l’article 114.

  •  (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Permission de présenter une demande : articles 75, 76, 77 ou 79

    • 103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

    • Note marginale :Signification

      (2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, selon le cas.

  • (2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, selon le cas.

  • (3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rejet

      (4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.

  • (4) Le paragraphe 103.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi de la demande

      (7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.

  • (5) Le paragraphe 103.1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Time and conditions for making application

      (8) The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 76, 77 or 79 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.

  • (6) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite applicable au commissaire

      (10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.

 L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intervention du commissaire

103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.

 Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance provisoire

  • 104 (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

 Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement

  • 106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

 L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul du temps

    (3) Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :

    • a) le samedi;

    • b) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;

    • c) si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.

  • Note marginale :Remise après dix-sept heures

    (4) Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :

Anti-évitement

Note marginale :Application des articles 114 à 123.1

113.1 Lorsqu’une transaction ou une transaction proposée est conçue dans le but d’éviter l’application de la présente partie, les articles 114 à 123.1 s’appliquent à l’objet de la transaction ou de la transaction proposée.

 Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Offre non sollicitée

    (3) Dans le cas où la transaction proposée est une offre d’achat visant à la mainmise non sollicitée ou hostile concernant une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise et qu’il n’a toujours pas reçu de l’entité les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.

 L’alinéa 123(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) 30 days after the day on which the information required under subsection 114(1) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied under subsection 114(2); or

 Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvois par des parties privées

    (3) La personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

 

Date de modification :