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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

L.C. 2022, ch. 10

Sanctionnée 2022-06-23

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu afin de :

  • a) accorder une Déduction pour la mobilité de la main-d’oeuvre pour la réinstallation temporaire de gens de métier à un lieu de travail;

  • b) permettre la passation en charges immédiate de biens admissibles par certaines entreprises canadiennes;

  • c) permettre le paiement de l’Allocation spéciale pour enfants relativement à un enfant dont un corps dirigeant autochtone a la charge et assurer un traitement uniforme entre les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière d’un corps dirigeant autochtone et ceux qui reçoivent cette assistance d’un gouvernement provincial;

  • d) multiplier par deux la limite de dépenses admissibles permise en vertu du Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;

  • e) élargir les critères d’admissibilité par rapport à la déficience des fonctions mentales ainsi qu’à la catégorie des règles relatives aux soins thérapeutiques essentiels du Crédit d’impôt pour personnes handicapées;

  • f) clarifier l’application de la détermination du versement unique supplémentaire du crédit d’impôt pour la TPS/TVH pour la période 2019-2020;

  • g) modifier les modalités de paiement de l’Incitatif à agir pour le climat d’un crédit d’impôt remboursable à chaque année à un crédit versé tous les trois mois;

  • h) accorder une période supplémentaire pour engager des dépenses admissibles et prolonger certaines dates d’échéance relatives aux crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;

  • i) accorder un incitatif fiscal pour certaines activités déterminées de fabrication de technologies à zéro émission;

  • j) permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’accepter les demandes tardives de Subvention salariale d’urgence du Canada, de Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada sur une base discrétionnaire;

  • k) inclure le revenu d’une bourse de perfectionnement postdoctoral à la définition de “revenu gagné” pour les fins d’un RÉER;

  • l) permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés de conclure sous certaines conditions des partenariats pour des fins charitables avec des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus;

  • m) permettre la révocation automatique et immédiate de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance dans les situations où cet organisme est une entité terroriste énumérée sur la liste prévue par le Code criminel;

  • n) permettre à l’ARC d’utiliser des renseignements confidentiels de contribuables afin d’aider au recouvrement de prêts sous le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes;

  • o) élargir la déduction pour l’allocation du coût en capital pour y inclure le nouveau matériel de production d’énergie propre.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi de 2001 sur l’accise, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur les allocations spéciales pour enfants.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) afin de :

  • a) s’assurer que toutes cessions de contrats de vente relatives aux habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient des fournitures taxables aux fins de la TPS/TVH;

  • b) assouplir les règles d’admissibilité pour le remboursement élargi pour les hôpitaux afin d’inclure les services de soins de santé fournis par un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif avec la participation active, ou sur la recommandation, d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, peu importe leur emplacement géographique.

La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre trois mesures.

La section 1 de la partie 3 met en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage pour, notamment :

  • a) obliger les fabricants de produits de vapotage à obtenir une licence de produits de vapotage auprès de l’ARC;

  • b) exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits de vapotage qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour entrer dans le marché canadien pour la vente au détail;

  • c) imposer, sur les produits de vapotage, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de produits de vapotage;

  • d) prévoir des règles d’administration et d’exécution liées au cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage;

  • e) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage avec le Canada;

  • f) apporter des modifications connexes à d’autres textes, y compris pour permettre un régime fiscal sur les produits de vapotage coordonné entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux et pour s’assurer que le cadre du droit d’accise s’applique de façon appropriée aux produits de vapotage importés.

La section 2 de la partie 3 modifie l’exonération des droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur le vin qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise afin d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume.

La partie 4 édicte la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Cette loi instaure un nouveau régime fiscal pour les ventes au Canada et les importations au Canada de certains véhicules automobiles et aéronefs neufs dont le prix dépasse 100 000 $ et certaines embarcations neuves dont le prix dépasse 250 000 $. Cette loi prévoit que la taxe sur les biens de luxe s’applique lorsque le prix total ou la valeur de l’article en cause au moment de la vente ou de l’importation dépasse le seuil de prix pertinent. Elle calcule la taxe de luxe selon le moins élevé des deux montants suivants : 10 % du prix total de l’article en cause et 20 % du prix total de l’article en cause qui dépasse le seuil de prix pertinent. Pour favoriser la conformité au nouveau régime fiscal, cette loi comporte des éléments modernes d’application et d’exécution qui se trouvent également dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes afin d’assurer la mise en œuvre adéquate de la nouvelle taxe et afin de permettre à l’ARC de les appliquer de façon cohérente et efficace.

La section 1 de la partie 5 rend inopérante, rétroactivement, une disposition du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881). Elle éteint, rétroactivement, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique qui découlent de cette disposition.

La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur l’Accord définitif nisga’a afin de donner force de loi à tout l’accord nisga’a sur la fiscalité, et ce pour la durée stipulée par celui-ci.

La section 3 de la partie 5 abroge la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.

De plus, elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour exonérer de l’impôt prévu par cette loi tout revenu gagné par la Fiducie pour de l’eau potable salubre, conformément à l’entente de règlement conclue le 15 septembre 2021 concernant la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées.

La section 4 de la partie 5 autorise des paiements sur le Trésor pour faire face aux déficits et besoins en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’ajouter le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi qu’un autre administrateur à la composition du conseil d’administration de cette Société.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour, entre autres, inclure dans le calcul du montant maximum de certains emprunts des emprunts qui en étaient auparavant exclus et qui ont été contractés pendant le printemps 2021. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de modifier certaines exigences en matière de reddition de compte relativement à des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi.

La section 8 de la partie 5 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension de certains régimes à prestations déterminées et d’exiger l’établissement de politiques sur la gouvernance pour tous les régimes de pension.

La section 9 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin, notamment :

  • a) de prévoir que l’évaluation du dommage tienne compte de l’incidence sur les travailleurs;

  • b) d’exiger du Tribunal canadien du commerce extérieur qu’il enquête sur les importations massives lorsqu’il agit au titre de l’article 42 de cette loi;

  • c) d’exiger de ce tribunal qu’il procède à un réexamen relatif à l’expiration de certaines ordonnances ou conclusions;

  • d) de modifier le délai à l’intérieur duquel le gouvernement du pays d’exportation est avisé de l’existence d’un dossier complet;

  • e) de modifier les critères permettant l’imposition de droits lors d’une importation massive;

  • f) de modifier les critères permettant d’ouvrir des enquêtes sur le contournement;

  • g) de retirer l’exigence selon laquelle la principale cause du changement à la configuration des échanges doit être l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

Elle modifie également la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de permettre aux syndicats de déposer, avec l’appui des producteurs nationaux, des plaintes relatives aux mesures de sauvegarde globales.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment de moderniser les communications relatives à la gouvernance des institutions financières.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin de permettre aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime de ne pas inclure la valeur de certains titres de créance dans le calcul de leur limite d’emprunt.

La section 12 de la partie 5 édicte la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. La loi interdit l’achat d’immeubles résidentiels au Canada par des non-Canadiens, à moins qu’ils ne soient exemptés par la loi ou ses règlements ou que l’achat soit effectué dans certaines situations précisées dans les règlements.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur le Parlement du Canada et apporte des modifications corrélative et connexes à d’autres lois afin, notamment :

  • a) de modifier les indemnités annuelles supplémentaires que reçoivent les sénateurs occupant certains postes de sorte qu’elles soient versées à l’égard de cinq postes occupés par les représentants du gouvernement au Sénat et de cinq postes occupés par l’opposition et, s’agissant des trois autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat qui comptent le plus grand nombre de sénateurs, à l’égard de quatre postes chacun;

  • b) de prévoir l’obligation de consulter le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat au sujet des nominations de certains hauts fonctionnaires et agents du Parlement;

  • c) d’autoriser le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat à apporter des changements à la composition du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.

La section 14 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin notamment de permettre au Conseil du Trésor de fournir certains services à certaines entités.

La section 15 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence afin de renforcer les pouvoirs d’enquête du commissaire de la concurrence, d’ériger en infraction criminelle la fixation des salaires et les accords connexes, d’augmenter les amendes maximales et les sanctions administratives pécuniaires, de préciser que la divulgation incomplète des prix est une indication fausse ou trompeuse, d’élargir la définition d’agissement anti-concurrentiel, de permettre l’accès privé au Tribunal de la concurrence pour remédier à un abus de position dominante et d’améliorer l’efficacité des exigences en matière de transactions devant faire l’objet d’un préavis et d’autres dispositions.

La section 16 de la partie 5 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée du droit d’auteur qui s’applique dans certains cas, notamment celle qui s’applique de manière générale, de la cinquantième à la soixante-dixième année suivant le décès de l’auteur et, ce faisant, met en oeuvre une des obligations du Canada prévues par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

La section 17 de la partie 5 modifie la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce afin, notamment :

  • a) de faire en sorte que le Collège jouisse de l’indépendance et de la flexibilité nécessaires pour exercer ses fonctions corporatives;

  • b) d’accorder l’immunité par voie législative à certaines personnes impliquées dans les activités réglementaires du Collège;

  • c) de conférer au registraire et au comité d’enquête des pouvoirs qui permettront d’améliorer l’efficacité du processus de plaintes et de discipline.

La section 18 de la partie 5 édicte la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway afin de mettre en oeuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway. Elle prévoit des pouvoirs permettant la protection des renseignements confidentiels communiqués aux termes du mémorandum. Elle apporte aussi des modifications connexes au Code criminel afin d’étendre la portée de son application aux activités relatives à la station lunaire Gateway et des modifications connexes à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État pour tenir compte de la renonciation mutuelle aux recours énoncée dans le mémorandum.

La section 19 de la partie 5 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour restreindre la détention en cellule nue aux cas où le directeur du pénitencier est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans son rectum ou qu’il l’a ingéré.

La section 20 de la partie 5 modifie la Loi sur les douanes pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique et prévoir que l’importateur officiel de marchandises soit solidaire du paiement des droits, au même titre que l’importateur ou la personne autorisée à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises, selon le cas, et le propriétaire des marchandises en vertu de l’article 17 de cette loi.

La section 21 de la partie 5 modifie le Code criminel afin de créer l’infraction de fomenter volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée.

La section 22 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et certaines autres loi afin notamment :

  • a) de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la sixième Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux et de créer le poste de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale;

  • b) d’augmenter le nombre de juges pour certaines cours supérieures et d’inclure les nouveaux postes de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan;

  • c) de créer les postes de protonotaire et de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt;

  • d) de remplacer le terme « protonotaire » par celui de « juge adjoint ».

La section 23 de la partie 5 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

  • a) autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à donner des instructions établissant des ensembles d’étrangers dans le but de déterminer les étrangers qui peuvent recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente ainsi que les objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte;

  • b) interdire aux agents de délivrer un visa ou autre document à un étranger à qui une invitation à présenter une demande a été formulée relativement à un ensemble établi s’il ne pouvait pas en fait être membre de l’ensemble en question;

  • c) exiger que le rapport annuel au Parlement sur l’application de cette loi contienne une description des instructions établissant des ensembles d’étrangers, des objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte et du nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres d’un ensemble établi;

  • d) autoriser le ministre à donner des instructions sur la catégorie de résidents permanents à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie.

La section 24 de la partie 5 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’y corriger un renvoi à la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021.

La section 25 de la partie 5, à la fois :

  • a) modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un travailleur ayant reçu une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

  • b) modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un étudiant ayant reçu une prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

  • c) modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un prestataire ayant reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence et l’allocation ou la prestation visée aux alinéas 153.9(2)c) ou d) de cette loi pour toute semaine.

La section 26 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

  • a) de remplacer les prestations d’emploi et les mesures de soutien prévues par la partie II de cette loi par des mesures de soutien à l’emploi qui visent à aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi;

  • b) de permettre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de conclure des accords prévoyant le versement à des organismes de contributions relatives aux frais liés à des mesures qui sont mises en oeuvre par ces derniers et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices prévues par la partie II de cette loi.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 27 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations et de prolonger, jusqu’au 28 octobre 2023, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles ces prestations peuvent être versées. Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 pour ajouter une mesure transitoire relative aux modifications du Règlement sur l’assurance-emploi incluses dans cette loi.

La section 28 de la partie 5 modifie le Régime de pensions du Canada pour apporter des corrections concernant :

  • a) le calcul de la période minimale d’admissibilité et de la période cotisable qui s’appliquent à la prestation d’invalidité après-retraite;

  • b) la détermination de valeurs à l’égard du cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable en raison d’une invalidité;

  • c) l’attribution de sommes au cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable parce qu’il était bénéficiaire d’allocations familiales.

La section 29 de la partie 5 modifie la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail afin, notamment :

  • a) de réduire pour l’employé le délai préalable à l’acquisition d’un jour de congé payé pour raisons médicales par mois;

  • b) d’uniformiser les conditions relatives à l’exigence de présentation d’un certificat médical à la suite d’un congé pour raisons médicales, que le congé soit payé ou non;

  • c) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements dans certaines circonstances, notamment pour adapter certaines dispositions concernant le congé payé pour raisons médicales;

  • d) de prévoir qu’aux fins du congé pour raisons médicales, l’employé dont l’employeur change à la suite de la location ou du transfert d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise ou à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat est réputé avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur;

  • e) de prévoir que les dispositions portant sur le congé pour raisons médicales entrent en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

La section 30 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment :

  • a) d’obliger certaines sociétés à remettre au directeur nommé en vertu de cette loi les renseignements à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celles-ci, et ce annuellement ou à la suite d’un changement;

  • b) de permettre au directeur de fournir tout ou partie de ces renseignements à certains organismes d’enquête, au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire;

  • c) de préciser que, pour l’application du paragraphe 21.1(7) de cette loi, ce sont des valeurs mobilières de la société qui sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, et non la société elle-même qui est inscrite comme bourse de valeurs désignée.

La section 31 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) pour, notamment :

  • a) créer des régimes permettant la confiscation de biens saisis ou bloqués aux termes de ces lois;

  • b) préciser que le produit de la disposition de ces biens doit être utilisé à certaines fins;

  • c) permettre la communication de renseignements entre certaines personnes dans certaines circonstances.

Elle modifie aussi la Loi sur l’administration des biens saisis relativement à ces régimes de confiscation de biens.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

      t) si le contribuable est une personne de métier admissible pour l’année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) 4 000 $,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une déduction pour réinstallation temporaire du contribuable pour l’année relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable.

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

      (14) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et de l’alinéa (1)t) :

      • a) un contribuable est une personne de métier admissible pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le contribuable gagne un revenu tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou apprenti pour l’accomplissement des fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • b) un lieu de travail temporaire d’un contribuable s’entend d’un endroit au Canada :

        • (i) où le contribuable accomplit les fonctions de son emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire,

        • (ii) qui n’est pas situé dans la localité où le contribuable est habituellement employé ou exploite une entreprise;

      • c) une réinstallation temporaire admissible d’un contribuable est une réinstallation temporaire qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) la réinstallation à un ou plusieurs lieux de travail temporaires du contribuable dans la même localité est entreprise par celui-ci afin de lui permettre d’accomplir ses fonctions d’un emploi en tant que personne de métier admissible,

        • (ii) avant la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence au Canada (appelée « résidence habituelle » au présent paragraphe),

        • (iii) les fonctions de son emploi visées au sous-alinéa (i) l’ont obligé à s’absenter de sa résidence habituelle pendant une période d’au moins 36 heures,

        • (iv) au cours de la période de réinstallation temporaire, il a habité temporairement à un ou plusieurs logements au Canada (appelés « logement temporaire » au présent paragraphe),

        • (v) la distance entre la résidence habituelle et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d’au moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv) et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);

      • d) sous réserve de l’alinéa e), les frais de réinstallation temporaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition constituent des dépenses raisonnables engagées par le contribuable au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition antérieure ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante, pour :

        • (i) le transport du contribuable pour un aller-retour par réinstallation temporaire admissible entre la résidence habituelle et le logement temporaire,

        • (ii) les repas consommés par le contribuable pendant l’aller-retour visé au sous-alinéa (i),

        • (iii) le logement temporaire du contribuable si, tout au long de sa période de réinstallation temporaire, à la fois :

          • (A) le contribuable maintient sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence,

          • (B) la résidence habituelle demeure à la disposition du contribuable et n’est pas louée à une autre personne;

      • e) les frais de réinstallation temporaire admissibles visés à l’alinéa d) ne comprennent pas une dépense engagée par le contribuable dans la mesure où, selon le cas :

        • (i) les frais sont déduits (sauf ceux visés à l’alinéa (1)t)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,

        • (ii) les frais étaient déductibles en application de l’alinéa (1)t) par le contribuable pour l’année d’imposition précédente,

        • (iii) le contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu) au titre des frais;

      • f) la déduction pour réinstallation temporaire d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total des frais de réinstallation temporaire admissibles du contribuable pour l’année d’imposition engagés relativement à la réinstallation temporaire admissible,

        • (ii) la moitié du revenu total du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier admissible à tous les lieux de travail temporaires visés au sous-alinéa c)(i) relativement à la réinstallation temporaire admissible (calculé compte non tenu du présent article).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.1

      (2) Malgré le paragraphe 13(1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, cet excédent n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.

  • (2) Le passage de l’alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • i) si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d’une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du même règlement est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) de ce règlement,

      • (i) le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1) ou (1.1), selon le cas,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur pour les années d’imposition se terminant au plus tôt le 19 avril 2021.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 81(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance sociale

      h) la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale, provinciale ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :

  • (2) Le passage de l’alinéa 81(1)h.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance sociale pour programmes de soins informels

      h.1) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.041(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 20 000 $,

  • (2) Les alinéas 118.041(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un maximum de 20 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;

    • b) s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 20 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118.3(1)a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

  • (2) Le passage du paragraphe 118.3(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Temps consacré aux soins thérapeutiques

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

  • (3) Les alinéas 118.3(1.1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) s’il s’agit de soins :

      • (i) dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,

      • (ii) qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;

    • c) dans le cas :

      • (i) d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant,

      • (ii) d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;

    • d) n’est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :

      • (i) les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,

      • (ii) les déplacements,

      • (iii) les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),

      • (iv) l’achat de médicaments,

      • (v) la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).

  • (3.1) L’article 118.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le particulier atteint de diabète sucré de type 1 est réputé devoir se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3.1) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

  •  (1) Les sous-alinéas 118.4(1)c.1)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) l’attention,

    • (ii) la concentration,

    • (iii) la mémoire,

    • (iv) le jugement,

    • (v) la perception de la réalité,

    • (vi) la résolution de problèmes,

    • (vii) l’atteinte d’objectifs,

    • (viii) le contrôle du comportement et des émotions,

    • (ix) la compréhension verbale et non verbale,

    • (x) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 122.5(3.001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — montant additionnel réputé versé

      (3.001) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B − C

      où :

      A
      représente la somme des montants suivants :
      • a) 580 $,

      • b) 580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

      • c) 580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

      • d) le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

      • e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,

      • f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 412 $;

      B
      5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37 789 $;
      C
      le montant total que la personne admissible est réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois déterminés de juillet 2019, d’octobre 2019, de janvier 2020 et d’avril 2020.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

  •  (1) L’alinéa i) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • i) un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier. (eligible individual)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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