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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 16L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Identité généralement connue d’un coauteur

    (2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée du droit d’auteur sur certaines oeuvres posthumes

  • 7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :

    • a) jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;

    • b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) L’oeuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :

    • a) jusqu’au 31 décembre 2048;

    • b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Oeuvres créées en collaboration

9 Sous réserve de l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

Disposition transitoire

Note marginale :Aucune réactivation du droit d’auteur

 L’article 6, les paragraphes 6.2(2) et 7(1) et (3) et l’article 9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une oeuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur des articles 276 à 279.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17 2018, ch. 27, art. 247; 2014, ch. 20, par. 366(1)(A)Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capacité

8 Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique et peut, notamment :

  • a) acheter ou acquérir de toute autre façon, ou louer, des biens réels ou personnels;

  • b) disposer, notamment par vente, ou louer tout ou partie des biens ainsi acquis ou loués;

  • c) contracter des emprunts.

 L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (5) En cas de vacance en cours de mandat d’un administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’agir pour le compte du Collège

20.1 Pour l’application de la présente loi, le conseil peut agir pour le compte du Collège et peut, par règlement administratif, autoriser un administrateur, un membre d’un comité, le registraire, un enquêteur, un dirigeant ou un employé du Collège à agir pour le compte du Collège.

 L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Immunité

Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres

23.1 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Droit à l’indemnisation

23.2 Le Collège indemnise les personnes visées à l’article 23.1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : plaignant et autres

23.3 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège ou à l’enquêteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs

  • 37.1 (1) Le comité d’enquête peut prendre, à l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public :

    • a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

    • b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • c) suspendre tout permis du titulaire de permis.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (3) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

    • a) le comité de discipline rend une décision au titre du paragraphe 37.2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;

    • b) le comité d’enquête clôt l’affaire au titre du paragraphe 49(1);

    • c) le comité d’enquête retire sa demande aux termes de l’article 50;

    • d) le comité de discipline exerce les pouvoirs prévus à l’article 56;

    • e) le comité de discipline rend une décision au titre de l’article 57.

Note marginale :Demande de révision

  • 37.2 (1) Le titulaire de permis qui reçoit l’avis visé au paragraphe 37.1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité d’enquête rendue au titre du paragraphe 37.1(1) en présentant une demande à cet effet au comité de discipline.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de la révision, le comité de discipline peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.1(3)b) à e).

  • Note marginale :Avis

    (3) Le comité de discipline avise par écrit le titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la révision et joint ses motifs à l’avis.

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rejet ou renvoi

  • 38.1 (1) Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude.

  • Note marginale :Avis du rejet

    (2) S’il rejette la plainte, le registraire en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

  • Note marginale :Appel

    (4) Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision du registraire au comité d’enquête.

  • Note marginale :Décision

    (5) Le comité d’enquête statue sur l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.

Note marginale :Rôle du comité d’enquête

39 Le comité d’enquête étudie les plaintes qui lui sont envoyées par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au titre du paragraphe 38.1(4).

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pratique et procédure

Note marginale :Règles

63 Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de leurs travaux et la gestion de leurs affaires internes.

  •  (1) L’alinéa 75(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) concernant les vacances à combler parmi les postes des administrateurs élus;

  • (2) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) concernant la création de comités;

  • (3) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;

  • (4) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • t.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;

    • t.2) concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;

  • (5) Les paragraphes 75(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Traitement différent

      (2) Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à t) et u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

    • Note marginale :Précision

      (3) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)i.1) à u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire peut rejeter une plainte;

  • (3) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation

      (2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)a.2) peuvent autoriser le conseil ou tout comité du Collège — et ceux pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du Collège — à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs

87 Tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris par le conseil.

Note marginale :Autorisation réputée

88 Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe 76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à les prendre.

SECTION 18Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, dont le texte suit :

Loi portant sur la mise en oeuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway intervenu le 15 décembre 2020, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 22. (Agreement)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle des dispositions de la présente loi. (Minister)

Dispositions générales

Note marginale :Objet

3 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Décret : désignation du ministre

5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Note marginale :Délégation de pouvoirs

6 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Renseignements

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication

  • 7 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) communique, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, les renseignements ou les documents qui sont visés par l’arrêté.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Interdiction

  • 8 (1) Nul ne peut communiquer des renseignements ou des documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La communication des renseignements ou des documents ou l’accès à ceux-ci sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

    • a) la communication ou l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

    • b) la communication ou l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de l’Accord.

  • Note marginale :Production obligatoire

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement aux renseignements ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.

Note marginale :Biens et données

9 Malgré toute autre loi ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à l’article 19.4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent terminées, de les détruire ou de les restituer à la partie qui les a fourni, conformément à ses instructions.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la conformité

  • 10 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — qui a obtenu des renseignements ou des documents en vertu de l’Accord — contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 8 ou 9, le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est tenue de restituer les renseignements ou les documents, ou d’en disposer dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Interprétation

11 Pour l’application des articles 7, 8 et 10, les biens et les données visés à l’article 19.4 de l’Accord sont assimilés aux documents et renseignements.

Règlements

Note marginale :Règlements

12 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.

 

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