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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 9Recours commerciaux (suite)

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)

 Le passage de l’alinéa 5a) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

 Les sous-alinéas 6a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,

  • (ii) d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

 Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongement du délai de trente jours

    (6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.1(1) sont remplies.

  •  (1) Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si le dossier est un dossier complet, en informe par écrit le plaignant;

    • b) si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour qu’il le soit.

  • (2) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : plainte

      (1.1) En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.

    • Note marginale :Délai de transmission

      (1.2) L’avis est transmis dans les délais suivants :

      • a) s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;

      • b) s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.

  •  (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête du Tribunal

    • 42 (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :

  • (2) Le passage de l’alinéa 42(1)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

  • (3) Les sous-alinéas 42(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,

    • (ii) d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).

 L’alinéa 71c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

 Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ouverture d’enquête

  • 72 (1) De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve fournissent une indication raisonnable de contournement.

 Le paragraphe 76.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (7) L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12).

  •  (1) Le passage du paragraphe 76.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réexamen

    • 76.03 (1) Le Tribunal procède au réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, au plus tard cinq ans après :

  • (2) Les paragraphes 76.03(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin du réexamen

      (2) Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.

  • (3) Le passage du paragraphe 76.03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (6) Dès l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :

      • a) en aviser le président et toute autre personne ou gouvernement mentionnés dans ses règles;

  • (4) L’alinéa 76.03(6)b) de la même loi est abrogé.

  • (5) Le passage du paragraphe 76.03(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision et avis du président

      (7) Sauf s’il est mis fin au réexamen en application du paragraphe (2), le président :

  • (6) L’alinéa 76.03(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe (2);

  • (7) L’alinéa 76.03(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle a été rendue à la date d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) ou à une date ultérieure, mais avant la date à laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);

  • (8) Le paragraphe 76.03(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

      (14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

 L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

 L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

 L’article 88.1 de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 96.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

 Le sous-alinéa 97(1)a.1)(v) de la même est remplacé par ce qui suit :

  • (v) si un changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs,

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 208 à 211 :

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

    date de référence

    date de référence La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes utilisés aux articles 208 à 211 s’entendent au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Note marginale :Plaintes

 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Note marginale :Plainte portant sur le contournement

 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Note marginale :Réexamen intermédiaire : sur demande

  •  (1) Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Réexamen intermédiaire : initiative du Tribunal

    (2) Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.

Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration

 Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a été publié au titre du paragraphe 76.03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

syndicat

syndicat Organisation d’employés accréditée comme agent négociateur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou reconnue comme agent négociateur par l’employeur. (trade union)

 L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par les producteurs nationaux de telles marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;

  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt

    • 23 (1) Une plainte écrite peut être déposée devant le Tribunal par l’une des personnes ci-après, si elle estime que certaines marchandises sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes :

      • a) un producteur concerné;

      • b) une personne ou une association représentant un tel producteur;

      • c) un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • (2) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur

      (2) La plainte comporte les éléments suivants :

      • a) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

      • b) s’agissant d’une plainte déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

      • b.1) s’agissant d’une plainte déposée par un syndicat, elle comporte également :

        • (i) une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

        • (ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la plainte déposée et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

      • c) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

  • (3) L’alinéa 23(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) such information as is available to the complainant to prove the facts referred to in paragraph (2)(a) and to substantiate the estimates referred to in paragraph (2)(b) or (b.1); and

 L’alinéa 26(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) que la plainte est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou qu’elle est présentée en leur nom;

 L’article 30.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt par un syndicat

    (1.1) La demande peut également être déposée par un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  •  (1) Le paragraphe 30.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Teneur : demande de prorogation

    • 30.05 (1) La demande de prorogation comporte les éléments suivants :

      • a) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

      • b) s’agissant d’une demande déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

      • b.1) s’agissant d’une demande déposée par un syndicat, elle comporte également :

        • (i) une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

        • (ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

      • c) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

  • (2) L’alinéa 30.05(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) such information as is available to the requester to prove the facts referred to in paragraph (1)(a) and to substantiate the estimates referred to in paragraph (1)(b) or (b.1); and

 

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