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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes (suite)

Modifications connexes (suite)

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

 L’alinéa 164(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions retenus ou de produits de vapotage, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

1997, ch. 36Tarif des douanes

 L’alinéa 83a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

 Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac, les produits de vapotage et les marchandises désignées.

 Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Aucun remboursement

    (2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac ou les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

  •  (1) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « de tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats. »

  • (2) Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, s’ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada; et

    • b) lorsque les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) acquises à l’étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada.

  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas celles qui pourraient autrement être importées au Canada en franchise de droits, ni les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »

  • (5) Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9805.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation;

    • b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et

  • (6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

    • (iii) des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

  • (7) L’alinéa c) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) » par le passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) ».

  • (8) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, ni des boissons alcooliques » par le passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, des boissons alcooliques, ni des produits de vapotage ».

  • (9) La Dénomination des marchandises de la position no 98.25 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».

  • (10) La Dénomination des marchandises de la position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».

  • (11) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9827.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Marchandises, pouvant comprendre » et se terminant par « de tabac fabriqué, » par le passage « Marchandises, pouvant comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, ».

  • (12) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9906.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « à l’exclusion des boissons alcooliques et des produits de tabac, » par le passage « à l’exclusion des boissons alcooliques, des produits de tabac et des produits de vapotage, ».

DORS/81-701Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00

 L’article 3 du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) les produits de vapotage;

TR/85-181Décret de remise visant les importations par la poste

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :

    • a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    produit de vapotage

    produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)

TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)Décret de remise visant les importations par messager

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :

    • a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    produit de vapotage

    produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)

DORS/86-1065Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

 Le paragraphe 15(4) du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

 L’alinéa 17a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :

    • (i) produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,

    • (ii) produits de vapotage importés qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.51 de Loi de 2001 sur l’accise;

DORS/87-720Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

 L’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping device)

substance de vapotage

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping substance)

 Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

DORS/90-225Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00

 L’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 est remplacé par ce qui suit :

  • b) les produits du tabac et les produits de vapotage;

DORS/96-46Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

 L’article 2 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)

 L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) les produits de vapotage non estampillés.

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

16.1 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.

 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux emballés et les produits de vapotage constituent des catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

 Le sous-alinéa 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • (i) il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage,

 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle ne peut excéder :

  • a) dans le cas d’une licence de produits de vapotage, trois ans;

  • b) dans les autres cas, deux ans.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 5 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :

  • (2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.

 L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage;

DORS/2003-203; 2018, ch. 12, art. 106Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

 Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
 

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