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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 28L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.2 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

    • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

  • (2) L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    M7
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
  • (3) L’article 51.2 de la même loi devient le paragraphe 51.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

      (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

 L’article 53.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence la première période cotisable supplémentaire

    (5) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

    A × (M ÷ 12)

    où :

    A
    représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
    M
    le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

 L’article 53.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

    (4) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :

    • a) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période;
    • b) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

  • Note marginale :Décret

    (2) La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 29Congé payé pour raisons médicales

2021, ch. 27Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.2) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé payé

      (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :

      • a) après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

      • b) après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

    • Note marginale :Maximum de dix jours

      (1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

  • (2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.4) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Report annuel

      (1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).

  • (3) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 239(1.6) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat

      (2) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

  • (4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 239(13)b) qui y est édicté par ce qui suit :

    • b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);

    • c) prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).

  • (5) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 239(13) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’article 189

      (14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

Note marginale :Application — cent employés ou plus

239.001 Les dispositions de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.

  •  (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décret ou 1er décembre 2022

      (2) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 1er décembre 2022.

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décret

      (4) L’article 7.1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. L-2Modification connexe au Code canadien du travail

 L’article 239.001 du Code canadien du travail est abrogé.

Disposition transitoire

Note marginale :Congé personnel

 L’alinéa 206.6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.001 du Code canadien du travail, édicté par l’article 7.1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 426 de la présente loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :2021, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).

  • (2) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 423 de la présente loi :

    • a) les articles 423 à 427 et 429 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 239(1.2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Congé payé

        (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :

        • a) après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

        • b) après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

      • Note marginale :Maximum de dix jours

        (1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

    • c) le paragraphe 239(1.4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Report annuel

        (1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).

    • d) les paragraphes 239(1.6) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Certificat

        (2) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

    • e) l’alinéa 239(13)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);

      • c) prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).

    • f) l’article 239 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

      • Note marginale :Application de l’article 189

        (14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 423 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 423 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 426 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 30L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

 Le paragraphe 21.1(7) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la société qui est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

    • b) à la société dont des valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) à la société qui appartient à une catégorie réglementaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :

Note marginale :Remise de renseignements au directeur

  • 21.21 (1) La société assujettie à l’article 21.1 envoie au directeur ce qui suit :

    • a) les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

    • b) les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

  • Note marginale :Remise de renseignements — certificats délivrés

    (2) À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

  • Note marginale :Période de conservation et de production — renseignements

    (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements par le directeur

21.301 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.

 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 266 (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2).

 

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