Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 2Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)
Abrogations
Note marginale :Abrogation
126 (1) La Loi sur la taxe sur les services numériques, article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
Note marginale :Abrogation
127 (1) Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, article 97 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
Dispositions transitoires
128 (1) Si une personne, avant la date de la sanction de la présente loi, a payé un montant à Sa Majesté du chef du Canada, et que ce montant, en l’absence de l’article 126, aurait été pris en compte par Sa Majesté du chef du Canada à titre de taxe, de pénalité, d’intérêt ou d’autre montant en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre du Revenu national rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts sur le montant au taux déterminé selon l’alinéa 2(1)a) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) pour la période commençant à la date à laquelle le montant a été reçu par le receveur général du Canada et se terminant à la date du remboursement.
(2) Tout remboursement à payer par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) est prélevé sur le Trésor.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
129 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la taxe sur les services numériques
Digital Services Tax Act
ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
130 L’alinéa 149(3)j) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est abrogé.
L.R., ch. C-46Code criminel
131 L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial et dont la communication ou l’examen est demandé;
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
132 L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
77 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
133 Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
134 Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
135 Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,
136 L’article 263.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
137 Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
138 L’alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
139 L’alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
140 (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 95 ou 96 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 89 ou 91 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
141 Le sous-alinéa 18.29(3)a)(xi) de la même loi est abrogé.
142 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
143 Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 96 de la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
144 Le sous-alinéa 18(1)t)(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
145 Le paragraphe 164(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
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