Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
28 (1) Le sous-alinéa 94.2(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée, sauf si la condition énoncée à l’alinéa (1)b) n’est remplie que parce que celle énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie relativement à une ou à plusieurs catégories de participations fixes qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie,
(2) L’article 94.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Participations de référence
(5) Si la condition énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement à une catégorie donnée de participations fixes d’une fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie, et que le paragraphe 95(11) s’appliquait en l’absence du paragraphe 95(13) relativement à la fiducie pour l’année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré le paragraphe 95(13), le paragraphe 95(11) s’applique relativement à la fiducie pour l’année;
b) la société distincte visée au paragraphe 95(11) relativement à ces participations de référence est réputée être contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée visée au paragraphe (1) relativement à la fiducie à ce moment;
c) le paragraphe (3) s’applique à cette société distincte et compte tenu des modifications nécessaires, comme si elle était une fiducie visée à l’alinéa (2)a), pour ce qui est du calcul du montant à inclure en vertu du paragraphe 91(1) par le bénéficiaire ou par la personne donnée relativement à des actions du capital-actions de la société distincte pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.
29 (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas :
(i) si cette autre société affiliée réside dans le même pays que la société affiliée,
(ii) dans la mesure où le montant du dividende dépasse le montant qui serait l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du dividende en vertu de l’alinéa 18.4(7)c) si, à la fois :
(A) le paragraphe 18.4(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à son alinéa b),
(B) le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.4(1) était réputé nul,
(2) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société (appelée « société affiliée payeuse » au présent alinéa) qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », l’excédent de la partie du dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, sur l’un des montants suivants :
(i) si la société affiliée et la société affiliée payeuse résident dans le même pays, zéro,
(ii) dans les autres cas, la somme qui serait, en vertu de l’alinéa 18.4(7)c), l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant de cette partie du dividende si, à la fois :
(A) le paragraphe 18.4(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à son alinéa b),
(B) le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.4(1) était réputé nul,
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié précédant la formule, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une société (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés (à l’exception des sociétés privées sous contrôle canadien ou des sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année), le quotient obtenu par la formule suivante :
(4) Le sous-alinéa 95(2)d.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) les paragraphes 85.1(4) et 87(8.3) relativement à une disposition d’un bien en faveur de la nouvelle société étrangère,
(5) La division 95(2)e)(v)(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :
(IV) les paragraphes 85.1(4) et 87(8.3) relativement à une disposition d’un bien en faveur de la société actionnaire,
(6) Le passage du paragraphe 95(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Catégorie de référence — société distincte
(11) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe), autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée, d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.4 relativement à l’année :
(7) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — aucun objet d’évitement
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition que s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de la création ou de l’émission, ou de l’acquisition ou de la détention, d’une participation de référence, relative à la société affiliée, qui est acquise ou détenue par le contribuable ou par une autre société étrangère affiliée du contribuable consiste à éviter, empêcher ou reporter l’inclusion d’une somme dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
(10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.
(11) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2018.
30 (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) ou 127.491(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l’année,
(2) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48, 127.49 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(3) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48, 127.49 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
31 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2) Le passage du paragraphe 104(21.21) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires — 2024
(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 24 juin 2024 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :
(3) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 104(21.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025,
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(4) Le paragraphe 104(21.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie — 2024
(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025 de son bien agricole ou de pêche admissible.
Note marginale :Gain en capital imposable (AAPE) des bénéficiaires — 2024
(21.23) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)) dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025;
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)).
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie — 2024
(21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025 d’actions admissibles de petite entreprise (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)) du bénéficiaire.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.
32 (1) L’alinéa 107.4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un arrangement qui est un CELIAPP, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel arrangement, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier ou le titulaire de l’arrangement qui régit le cédant est également le rentier ou le titulaire de l’arrangement qui régit le cessionnaire.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
33 (1) Le passage de la division 110(1)d)(i)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours des trois premières années d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.
34 L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Note marginale :2024 — prorogation du délai
(18) Pour l’application du présent article, un don qu’un contribuable a fait avant mars 2025 et après la fin d’une année d’imposition du contribuable qui s’est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le contribuable au cours de l’année du don et non au cours de son année d’imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année du don s’il était fait immédiatement avant la fin de cette année;
b) le contribuable a déduit le montant du don conformément au présent article pour l’année du don du contribuable;
c) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique.
35 (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2));
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année;
(3) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion qui a réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)). (annual gains limit)
(4) L’alinéa a) de la définition de perte nette cumulative sur placements, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987, sauf toutes portions incluses au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.61(2)b) et au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.62(2)b) dans la mesure où elles ont réduit le montant autrement déductible par le particulier en vertu de chacun des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2);
(5) La première formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[625 000 $ – (A + B + C + D)] × E
(6) Le paragraphe 110.6(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction supplémentaire — 2024
(2.2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition qui comprend le 25 juin 2024 (appelée « année de transition » au présent paragraphe) et qui dispose d’actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année et après le 24 juin 2024 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) 116 582 $;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année de transition au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise et des biens agricoles ou de pêche admissibles du particulier dont il a disposé après le 24 juin 2024.
(7) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (31), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (33) — 2025
(32) Le paragraphe (33) s’applique à un particulier pour l’année d’imposition 2025 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition effectuée avant le 25 juin 2024 par une société de personnes dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024 ou par une fiducie dont l’année d’imposition commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024, de son action admissible de petite entreprise ou de son bien agricole ou de pêche admissible;
b) le total des sommes représentant chacune un montant de gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la mention « 625 000 $ » à cet alinéa valait mention de « 522 145 $ », le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (33).
Note marginale :Déduction refusée — 2025
(33) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (32)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
(8) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 12 août 2024.
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.
(10) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.
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