Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
48 (1) La formule figurant à la définition de plafond de revenu admissible, au paragraphe 127.1(2) de la même loi, et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :
500 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 15 000 000 $;
b) 60 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 15 000 000 $, dans les autres cas. (qualifying income limit)
(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable, au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l’année,
(3) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable
(2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société publique canadienne admissible, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(40 % × (A − B)) + (C − D)
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l’année,
b) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse à l’alinéa a);
- B
- le total des sommes suivantes :
a) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A,
b) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A;
- C
- le total des sommes suivantes :
a) la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l’année,
b) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse à l’alinéa a);
- D
- le total des sommes suivantes :
a) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément C,
b) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément C.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
49 (1) L’article 127.42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(9) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.
50 (1) Le passage du paragraphe 127.421(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé 2019-2023
(2) Une société qui produit, au plus tard le 31 décembre 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
(2) Le passage du paragraphe 127.421(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé après 2023
(3) Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé le 1er octobre de cette année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie, déterminée par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 127.421(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement — non imposable
(6) N’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition une somme qui est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir été payée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.
(4) Les paragraphes 127.421(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société remplacée — avant 2023
(8) Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
Note marginale :Société remplacée — années 2023 et suivantes
(9) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
(5) Le paragraphe 127.421(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption d’une année d’imposition
(11) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.
51 (1) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de matériel à double usage, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) incorporé à un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si l’incorporation fait en sorte que l’autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);
(2) L’alinéa e) de la définition de travaux préliminaires de CUSC, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le nettoyage ou l’excavation de terrains, sauf l’excavation liée directement à l’installation d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui est du matériel à double usage. (preliminary CCUS work activity)
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie à un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être traitée par le matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :
(i) directement de l’air ambiant :
(A) après 2021 et avant 2036, 60 %,
(B) après 2035 et avant 2041, 30 %,
(C) après 2040, 0 %,
(ii) autrement que directement de l’air ambiant :
(A) après 2021 et avant 2036, 50 %,
(B) après 2035 et avant 2041, 25 %,
(C) après 2040, 0 %;
b) une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :
(i) après 2021 et avant 2036, 37 1/2 %,
(ii) après 2035 et avant 2041, 18 3/4 %,
(iii) après 2040, 0 %. (specified percentage)
(5) Le paragraphe 127.44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel de CUSC exclu
matériel de CUSC exclu Relativement à un projet de CUSC d’un contribuable, matériel qui, selon le cas :
a) devrait servir à la production d’hydrogène et serait nécessaire pour en produire même si le contribuable n’appliquait aucun processus de CUSC pour produire de l’hydrogène;
b) devrait servir :
(i) soit à la transformation du gaz naturel,
(ii) soit à l’injection de gaz acide;
c) est du matériel de production d’oxygène. (excluded CCUS equipment)
(6) Le paragraphe 127.44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(7) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement ou tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) est déduit,
(D) qui est engagée relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé (au sens du paragraphe 127.491(1)), si un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) est déduit par une personne relativement à un bien qui fait partie du système,
(8) Le paragraphe 127.44(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation tardive
(17) Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre 2026 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(9) Les paragraphes (1), (2), (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
(10) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(11) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
(12) Les paragraphes (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
52 (1) La définition de petit réacteur modulaire nucléaire, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de utilisation non concernée par la technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- utilisation non concernée par la technologie propre
utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il ne serait pas un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre. (non-clean technology use)
(3) Les sous-alinéas d)(i) à (vii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) du matériel décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
(ii) du matériel décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,
(iii) du matériel décrit au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iv) du matériel décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iv.1) du matériel décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et utilisé principalement pour la recharge de biens décrits à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou la dispense d’hydrogène à ceux-ci,
(v) du matériel qui, à la fois :
(A) fait partie d’un système qui n’extrait pas du combustible fossile aux fins de vente,
(B) sert exclusivement à produire de l’énergie électrique ou thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,
(C) est visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(vi) du matériel d’énergie solaire concentrée,
(vii) un bien pour l’énergie nucléaire de petite taille,
(viii) du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii), dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii). (clean technology property)
(4) Le sous-alinéa d)(viii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(viii) du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse acquis après le 20 novembre 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4),
(ix) du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii), dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii). (clean technology property)
(5) L’alinéa g) de la définition de matériel d’énergie solaire concentrée, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) du matériel de transmission admissible, au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
(6) L’alinéa d) de la définition de matériel non admissible, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) d’un véhicule;
(7) Les alinéas b) à d) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve de l’alinéa a) :
(i) à compter du 28 mars 2023 et avant le 1er janvier 2034, 30 %,
(ii) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;
c) après le 31 décembre 2034, zéro. (specified percentage)
(8) Le paragraphe 127.45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien pour l’énergie nucléaire de petite taille
bien pour l’énergie nucléaire de petite taille S’entend d’un bien qui, à la fois :
a) fait partie d’un système à lieu fixe qui est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle;
b) est situé à une installation nucléaire où, au moment où le bien devient prêt à être mis en service, il est raisonnable de s’attendre à ce que la capacité brute de production thermique totale combinée de l’ensemble des réacteurs à fission nucléaire prévus et existants à l’installation ne dépasse pas 1 400 mégawatts thermiques;
c) est, selon le cas :
(i) un réacteur,
(ii) une cuve de réacteurs,
(iii) une barre de commande pour réacteur,
(iv) un modérateur,
(v) du matériel de refroidissement,
(vi) du matériel générateur de chaleur,
(vii) du matériel de manutention de combustible de fission nucléaire,
(viii) une enceinte de confinement,
(ix) du matériel de production d’électricité,
(x) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,
(xi) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;
d) n’est pas :
(i) du combustible de fission nucléaire,
(ii) un bien utilisé pour l’élimination ou le stockage des déchets nucléaire,
(iii) du matériel de transmission,
(iv) du matériel de distribution,
(v) un véhicule,
(vi) un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.1),
(vii) du matériel utilisé pour exporter de l’énergie thermique du système,
(viii) un bâtiment ou une autre structure. (small nuclear energy property)
- installation nucléaire
installation nucléaire Comprend un emplacement unique, des emplacements contigus et des emplacements adjacents où se situent ou seront situés des réacteurs à fission nucléaire. (nuclear facility)
- remise en état
remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou d’ajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :
a) prolonger sa durée de vie utile;
b) accroître sa capacité;
c) améliorer son efficacité. (refurbishment)
- travaux préliminaires
travaux préliminaires S’entend des activités préalables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien, notamment les activités préalables suivantes :
a) l’obtention de droits de passage ou de droits d’accès à l’emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (y compris effectuer des évaluations environnementales);
b) la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception, ou des études d’ingénierie des procédés pour l’aménagement des travaux, y compris :
(i) la collection et l’analyse de données concernant l’emplacement,
(ii) l’établissement de bilans énergétique, massique et hydrique et de bilans en matière de ventilation,
(iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,
(iv) la sélection du modèle optimal,
(v) des études de faisabilité ou de préfaisabilité;
c) le nettoyage ou l’excavation des terrains, sauf l’excavation directement liée à l’installation d’un bien de technologie propre;
d) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;
e) le forage d’un puits. (preliminary work activity)
(9) Le paragraphe 127.45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- biocarburants gazeux
biocarburants gazeux S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (gaseous biofuel)
- biocarburants liquides
biocarburants liquides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (liquid biofuel)
- biocarburants solides
biocarburants solides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (solid biofuel)
- carburants admissibles pour la bioénergie
carburants admissibles pour la bioénergie S’entend de la combustion de combustibles dans le cadre du fonctionnement d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse et qui constituent, selon le cas :
a) des déchets déterminés;
b) du combustible ayant été produit en utilisant du matériel qui, à la fois :
(i) fait partie du système,
(ii) est visé aux sous-alinéas b)(v) ou (vi) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse. (eligible bioenergy fuel)
- déchets déterminés
déchets déterminés S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (specified waste material)
- liqueur résiduaire
liqueur résiduaire S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (spent pulping liquor)
- matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse
matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) il ne sert qu’à produire de l’énergie thermique,
(ii) il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés autres que de la liqueur résiduaire, selon une consommation établie sur une base annuelle,
(iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées;
b) il consiste en, selon le cas :
(i) du matériel générateur de chaleur,
(ii) du matériel qui, à la fois :
(A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) ou (iii), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(B) est visé à l’un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iii) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, qui sert en totalité ou presque à faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,
(v) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé aux sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) qui est incorporé dans un système qui ne serait par ailleurs pas visé à l’alinéa a) si l’incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);
c) il n’est pas :
(i) du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité,
(ii) un bâtiment ou une autre structure,
(iii) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,
(iv) du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,
(v) de l’équipement de réduction de la pollution,
(vi) un véhicule,
(vii) un bien visé à l’une des catégories 17, 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (waste biomass heat generation equipment)
- matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse
matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait partie d’un système qui remplit les conditions suivantes :
(i) il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,
(ii) il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une consommation établie sur une base annuelle,
(iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées,
(iv) il atteint le rendement thermique suivant sur une base annuelle :
A ≥ (2 × B + C) ÷ (D + E ÷ F)
où :
- A
- représente 13 000 BTU par kilowattheure,
- B
- le contenu énergétique du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
- C
- le contenu énergétique du carburant bioénergétique admissible ou de tout autre combustible autre que du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
- D
- l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
- E
- l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
- F
- 3 412 BTU par kilowattheure;
b) il consiste en, selon le cas :
(i) du matériel générateur d’électricité,
(ii) du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel visé au sous-alinéa (i), déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,
(iii) du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,
(iv) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur utilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé au présent alinéa,
(v) du matériel qui, à la fois :
(A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (vi), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(B) est visé à l’un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(vi) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés qui sert en totalité ou presque pour faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),
(vii) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,
(viii) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii),
(ix) du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii) qui est incorporé dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l’alinéa a) si son incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);
c) il n’est pas :
(i) un bâtiment ou une autre structure,
(ii) du matériel de transmission,
(iii) du matériel de distribution,
(iv) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,
(v) du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,
(vi) de l’équipement de réduction de la pollution,
(vii) un véhicule,
(viii) un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (waste biomass electricity generation equipment)
(10) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire de petite taille
(1.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’un contribuable admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire de petite taille :
a) sous réserve du paragraphe (4), le contribuable est réputé avoir acquis le bien au moment où il a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;
b) le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien;
c) le contribuable est réputé avoir disposé du bien lorsqu’il cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il cesse de détenir le droit de tenure à bail.
(11) Le paragraphe 127.45(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai d’application
(3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(12) L’alinéa 127.45(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ne doit pas inclure de montant, selon le cas :
(i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(ii.1) relativement à une partie du coût en capital d’un bien, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l’égard du bien,
(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,
(iv) qui est à l’égard d’une dépense engagée pour des travaux préliminaires;
(13) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Conformité environnementale
(5.1) Tout bien qui pourrait par ailleurs être un bien de technologie propre d’un contribuable admissible est réputé ne pas être un bien de technologie propre du contribuable si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne s’est pas conformé, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Note marginale :Conformité — efforts sérieux
(5.2) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’un contribuable admissible visé au sous-alinéa d)(viii) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe (1) :
a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application des paragraphes (11), (12), (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre pendant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;
b) pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :
(i) si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,
(ii) le bien utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,
(iii) le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre,
(iv) au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.
(14) Le paragraphe 127.45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(15) Le paragraphe 127.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien donné en vertu de l’alinéa (5)b.1) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(16) Le paragraphe 127.45(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montants impayés
(9) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;
b) ajouté au coût en capital d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(17) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt
(18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(18.2) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);
b) par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.
(18) Les paragraphes (1) à (3), (6) à (8), (10) à (12) et (15) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(19) Les paragraphes (4), (9) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.
(20) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2025.
(21) Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
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