Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 12Dispositions diverses (suite)
Responsabilité de l’État
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, l’alinéa 181.1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
- 2001, ch. 26, art. 268.1
- 2014, ch. 29, art. 77
- 2018, ch. 27, art. 710 et 712
- 2019, ch. 1, art. 150
État de guerre et conflits armés
Note marginale :Défense d’expédier du matériel militaire
269 (1) Il est interdit, pendant toute période prévue par les règlements :
a) de décharger un objet réglementaire d’un bâtiment canadien dans un territoire mentionné aux règlements ou dans les eaux territoriales adjacentes à celui-ci;
b) de transborder dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;
c) de prendre ou de transporter à bord d’un bâtiment canadien un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire;
d) de prendre ou de transporter à bord de tout autre bâtiment dans les eaux canadiennes un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire.
Note marginale :Visite des bâtiments
(2) Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le ministre des Transports ou par le ministre de la Défense nationale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment contrevient ou a contrevenu au paragraphe (1) peut :
a) ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester dans ce lieu pour la période raisonnable qu’elle indique;
b) monter à bord du bâtiment;
c) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le bâtiment transporte ou a transportée;
d) perquisitionner dans le bâtiment, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l’équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu’elle soupçonne, pour des motifs raisonnables, contenir des objets prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe (1);
e) faire tout autre examen ou enquête que, pour des motifs raisonnables, elle juge nécessaire pour vérifier s’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1).
Note marginale :Conduite du bâtiment à un port
(3) Si elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1), la personne peut conduire le bâtiment au port le plus proche ou le plus commode afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) désigner tout territoire où existe un état de guerre ou de conflit armé;
b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue au présent article;
c) exempter de l’application du présent article, dans le cas d’un territoire désigné conformément à l’alinéa a), un objet ou une catégorie d’objets;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Contravention
(5) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Autorisation ou acquiescement
(6) En cas de perpétration d’une infraction au présent article par une personne sur un bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le représentant autorisé qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne ayant commis l’infraction ait été poursuivie ou non.
- 2001, ch. 26, art. 269
- 2023, ch. 26, art. 419
PARTIE 13Dispositions transitoires
Note marginale :Décisions — cessation d’effet
270 Les décisions rendues par le Bureau d’inspection des navires à vapeur en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 26.
Note marginale :Droits acquis — bâtiments immatriculés
271 (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu’à ce qu’il change de propriétaire.
(2) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Note marginale :Immatriculation
(3) Les bâtiments qui n’étaient pas assujettis à l’immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l’immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l’immatriculation.
Note marginale :Droits acquis — bâtiments titulaires de permis
272 Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont titulaires d’un permis délivré sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :
a) soit jusqu’à ce qu’ils changent de propriétaire ou, à défaut, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la partie 2;
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
- 2001, ch. 26, art. 272
- 2015, ch. 3, art. 28(F)
- 2023, ch. 26, art. 420(F)
Note marginale :Effet de certains brevets
273 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension ou l’annulation des documents maritimes canadiens, les certificats délivrés en vertu des parties II, III ou V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), demeurent en vigueur à l’égard des fins qu’ils visent.
Note marginale :Anciens règlements
274 (1) Les règlements d’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’exception de ceux pris sous le régime des dispositions énumérées à l’article 332 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation.
Note marginale :Abrogation des anciens règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports ou du ministre des Pêches et des Océans, abroger tout règlement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Validité des certificats
(3) La période de validité des certificats prévue par les règlements mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été prévue par le ministre en vertu du paragraphe 17(1).
Note marginale :Navires canadien
(4) Les mentions de « navire canadien » et « navires canadiens » dans les règlements mentionnés au paragraphe (1) valent respectivement mentions de « bâtiment canadien » et « bâtiments canadiens ».
Note marginale :Règlements : embarcations de plaisance
(5) Les bâtiments qui, à la date d’entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la présente loi jusqu’à ce qu’ils cessent d’être de tels bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu’à l’abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.
Note marginale :Infraction
(6) La personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
PARTIE 14Modifications corrélatives et dispositions de coordination
275 à 324 [Modifications]
PARTIE 15Modifications à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
325 à 330 [Modifications]
PARTIE 16Modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
331 [Modifications]
PARTIE 17Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
332 [Modification]
333 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *334 (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 319 et 322 à 332, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
(2) Les articles 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 319, 322 à 324, 331 et 332 en vigueur à la sanction le 1er novembre 2001; articles 325 à 330 en vigueur le 30 janvier 2002; articles 1 à 270, paragraphes 271(1) et (3) et articles 272 à 318, 321 et 333 en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65; paragraphe 271(2) et article 320 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
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