Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Note marginale :Détermination de l’indemnité
327 (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, la Commission est tenue, par ordonnance, de régler cette question sur demande de la compagnie ou du propriétaire.
Note marginale :Éléments
(2) Pour régler une question au titre du paragraphe (1) touchant à l’indemnité à payer relativement à l’acquisition ou la location de terrains, la Commission est tenue de tenir compte des éléments suivants :
a) la valeur marchande des terrains pris en possession par la compagnie;
b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou ordonnance de la Commission, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date du contrat ou de l’ordonnance ou depuis la dernière révision et le dernier rajustement de ces versements, selon le cas;
c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris en possession par la compagnie ou dont l’utilisation est autrement restreinte par l’application de l’article 335;
d) l’incidence nuisible que la prise de possession des terrains par la compagnie peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;
e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;
f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;
g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;
i) les autres éléments dont elle estime devoir tenir compte en l’espèce;
j) les autres éléments prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 333e).
Note marginale :Définition de valeur marchande
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris en possession, ils avaient été vendus sur le marché libre.
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