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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIJuridiction des tribunaux (suite)

Note marginale :Divulgation de renseignements financiers

  •  (1) Sur demande de tout intéressé sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice et sur préavis de la demande à tout intéressé qui sera vraisemblablement touché par l’ordonnance rendue au titre du présent article, le tribunal peut ordonner à cet intéressé de divulguer tout intérêt économique qu’il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (2) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment, les facteurs suivants :

    • a) la question de savoir si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;

    • b) la question de savoir si la divulgation proposée favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie débitrice;

    • c) la question de savoir si la divulgation proposée causera un préjudice sérieux à tout intéressé.

  • Note marginale :Définition de intérêt économique

    (3) Au présent article, intérêt économique s’entend notamment :

    • a) d’une réclamation, d’un contrat financier admissible, d’une option ou d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge, d’un nantissement, d’un privilège ou d’un autre droit qui grève le bien;

    • b) de la contrepartie payée pour l’obtention, notamment, de tout intérêt ou droit visés à l’alinéa a);

    • c) de tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.

Note marginale :Échéances

 Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d’une transaction ou d’un arrangement.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2004, ch. 25, art. 195
  • 2005, ch. 47, art. 130
  • 2007, ch. 36, art. 68

Note marginale :Permission d’en appeler

 Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 13
  • 2002, ch. 7, art. 134

Note marginale :Cour d’appel

  •  (1) Cet appel doit être porté au tribunal de dernier ressort de la province où la procédure a pris naissance.

  • Note marginale :Pratique

    (2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d’autres causes devant le tribunal saisi de l’appel; toutefois, aucun appel n’est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l’appelant n’y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n’ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l’appel pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l’intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu’impose le juge donnant la permission d’en appeler.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 135

Note marginale :Appels

  •  (1) Un appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada sur autorisation à cet effet accordée par ce tribunal, du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où la procédure a pris naissance.

  • Note marginale :Juridiction de la Cour suprême du Canada

    (2) La Cour suprême du Canada a juridiction pour entendre et décider, selon sa procédure ordinaire, tout appel ainsi permis et pour adjuger des frais.

  • Note marginale :Suspension de procédures

    (3) Un tel appel à la Cour suprême du Canada n’a pas pour effet de suspendre les procédures, à moins que ce tribunal ne l’ordonne et dans la mesure où il l’ordonne.

  • Note marginale :Cautionnement pour les frais

    (4) L’appelant n’est pas tenu de fournir un cautionnement pour les frais; toutefois, à moins qu’il ne fournisse un cautionnement pour les frais au montant que fixe la Cour suprême du Canada, il ne lui est pas adjugé de frais en cas de réussite dans son appel.

  • Note marginale :Décision finale

    (5) La décision de la Cour suprême du Canada sur un tel appel est définitive et sans appel.

  • S.R., ch. C-25, art. 15
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10

Note marginale :Ordonnance d’un tribunal d’une province

 Toute ordonnance rendue par le tribunal d’une province dans l’exercice de la juridiction conférée par la présente loi à l’égard de quelque transaction ou arrangement a pleine vigueur et effet dans les autres provinces, et elle est appliquée devant le tribunal de chacune des autres provinces de la même manière, à tous égards, que si elle avait été rendue par le tribunal la faisant ainsi exécuter.

  • S.R., ch. C-25, art. 16

Note marginale :Les tribunaux doivent s’entraider sur demande

 Tous les tribunaux ayant juridiction sous le régime de la présente loi et les fonctionnaires de ces tribunaux sont tenus de s’entraider et de se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières prévues par la présente loi, et une ordonnance du tribunal sollicitant de l’aide au moyen d’une demande à un autre tribunal est réputée suffisante pour permettre à ce dernier tribunal d’exercer, en ce qui concerne les questions prescrites par l’ordonnance, la juridiction que le tribunal ayant formulé la demande ou le tribunal auquel est adressée la demande pourrait exercer à l’égard de questions similaires dans les limites de leurs juridictions respectives.

  • S.R., ch. C-25, art. 17

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

PARTIE IIIDispositions générales

Obligation d’agir de bonne foi

Note marginale :Bonne foi

  •  (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal

    (2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

Réclamations

Note marginale :Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements

  •  (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :

    • a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie,

      • (ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.

  • Note marginale :Exception

    (2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’ait voté en faveur de la transaction ou de l’arrangement proposé :

    • a) toute ordonnance d’un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;

    • b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

      • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

      • (ii) pour décès découlant d’un acte visé au sous-alinéa (i);

    • c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

    • d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

    • e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 19
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 69

Note marginale :Détermination du montant de la réclamation

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le montant de la réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :

    • a) le montant d’une réclamation non garantie est celui :

      • (i) dans le cas d’une compagnie en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

      • (ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

      • (iii) dans le cas de toute autre compagnie, dont la preuve peut être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais si le montant ainsi prouvable n’est pas admis par la compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier;

    • b) le montant d’une réclamation garantie est celui dont la preuve pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la réclamation n’était pas garantie, mais ce montant, s’il n’est pas admis par la compagnie, est, dans le cas où celle-ci est assujettie à une procédure pendante sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, établi par preuve de la même manière qu’une réclamation non garantie sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, et, s’il s’agit de toute autre compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier.

  • Note marginale :Admission des réclamations

    (2) Malgré le paragraphe (1), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité quant à la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation ainsi admis.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 20
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 70

Note marginale :Compensation

 Les règles de compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était demanderesse ou défenderesse, selon le cas.

  • 1997, ch. 12, art. 126
  • 2005, ch. 47, art. 131

Catégories de créanciers

Note marginale :Établissement des catégories de créanciers

  •  (1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :

    • a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;

    • b) la nature et le rang de toute garantie qui s’y rattache;

    • c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s’ils s’en prévalaient;

    • d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Créancier lié

    (3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement.

  • 1997, ch. 12, art. 126
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 71

Note marginale :Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

 Malgré le paragraphe 22(1), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d’une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 71

Contrôleurs

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le contrôleur est tenu :

    • a) à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, lorsqu’il rend une ordonnance à l’égard de la demande initiale visant une compagnie débitrice :

      • (i) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) dans les cinq jours suivant la date du prononcé de l’ordonnance :

        • (A) de rendre l’ordonnance publique selon les modalités réglementaires,

        • (B) d’envoyer un avis, selon les modalités réglementaires, à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars les informant que l’ordonnance a été rendue publique,

        • (C) d’établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et des montants estimés des réclamations et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;

    • b) de réviser l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie, en ce qui a trait à sa justification, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;

    • c) de faire ou de faire faire toute évaluation ou investigation qu’il estime nécessaire pour établir l’état des affaires financières et autres de la compagnie et les causes des difficultés financières ou de l’insolvabilité de celle-ci, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;

    • d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :

      • (i) dès qu’il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou de la situation financière de la compagnie,

      • (ii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d’exercice,

      • (iii) à tout autre moment fixé par ordonnance du tribunal;

    • d.1) de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure dans la transaction ou l’arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;

    • e) d’informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas b) à d.1);

    • f) de déposer auprès du surintendant des faillites, selon les modalités réglementaires, de temps et autre, une copie des documents précisés par règlement;

    • f.1) afin de défrayer le surintendant des faillites des dépenses engagées par lui dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi, de lui verser, pour dépôt auprès du receveur général, le prélèvement réglementaire, et ce au moment prévu par les règlements;

    • g) d’assister aux audiences du tribunal tenues dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et aux assemblées de créanciers de celle-ci, s’il estime que sa présence est nécessaire à l’exercice de ses attributions;

    • h) dès qu’il conclut qu’il serait plus avantageux pour les créanciers qu’une procédure visant la compagnie soit intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’en aviser le tribunal;

    • i) de conseiller le tribunal sur le caractère juste et équitable de toute transaction ou de tout arrangement proposés entre la compagnie et ses créanciers;

    • j) de rendre publics selon les modalités réglementaires, de temps et autres, les documents réglementaires et de fournir aux créanciers de la compagnie des renseignements sur les modalités d’accès à ces documents;

    • k) d’accomplir à l’égard de la compagnie tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.

  • Note marginale :Non-responsabilité du contrôleur

    (2) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d.1), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 72
 

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