Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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Loi sur les associations coopératives de crédit
L.C. 1991, ch. 48
Sanctionnée 1991-12-13
Loi remaniant et modifiant la législation régissant les associations coopératives de crédit et comportant des mesures connexes et corrélatives
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les associations coopératives de crédit.
PARTIE IDéfinitions et application
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acte constitutif
acte constitutif Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale. (incorporating instrument)
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
- administrateur
administrateur Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale. (director, board of directors or directors)
- adresse enregistrée
adresse enregistrée
a) Dans le cas de l’associé d’une association, dernière adresse postale selon le registre des associés de l’association;
b) dans le cas de l’actionnaire d’une association, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de l’association;
c) dans le cas de toute autre personne relativement à une association de détail, dernière adresse postale selon les livres du bureau en cause. (recorded address)
- affaires internes
affaires internes Les relations entre une association, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale. (affairs)
- Agence
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Agency)
- agence d’assurance-dépôts
agence d’assurance-dépôts Entité établie en vue d’offrir un fonds de stabilisation ou d’aide mutuelle aux coopératives locales, ou de le gérer pour celles-ci, d’aider les associés de ces coopératives à supporter les pertes découlant de leur liquidation ou d’offrir à ceux-ci de l’assurance-dépôts. (deposit protection agency)
- association
association Personne morale visée à l’article 14. (association)
- association antérieure
association antérieure La Canadian Co-operative Credit Society Limited constituée par le chapitre 58 des Statuts du Canada de 1952-53. (former-Act association)
- association de détail
association de détail Pour l’application de telle disposition de la présente loi, s’entend au sens des règlements. (retail association)
- association n’ayant pas fait appel au public
association n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une association autre qu’une association ayant fait appel au public. (French version only)
- biens immeubles
biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)
- bureau
bureau Tout bureau d’une association, y compris son siège et ses agences. (branch)
- capital réglementaire
capital réglementaire Dans le cas d’une association, s’entend au sens des règlements. (regulatory capital)
- commissaire
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Commissioner)
- confédération
confédération[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 278]
- confédération fédérale
confédération fédérale Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une. (federal league)
- confédération provinciale
confédération provinciale Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une. (provincial league)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- constitué en personne morale
constitué en personne morale ou constitué Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime. (incorporated)
- coopérative
coopérative Personne morale fondée et exploitée selon la formule coopérative. (cooperative corporation)
- coopérative de crédit
coopérative de crédit Coopérative dont l’un des objectifs principaux est de fournir des services financiers à ses associés. (cooperative credit society)
- coopérative de crédit centrale
coopérative de crédit centrale ou centrale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. La présente définition ne vise pas les agences d’assurance-dépôts. (central cooperative credit society)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- coopérative de crédit locale
coopérative de crédit locale ou coopérative locale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l’objectif principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society)
- cour d’appel
cour d’appel La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux. (court of appeal)
- délégué
délégué Personne physique nommée ou élue pour représenter l’associé aux assemblées des associés. (delegate)
- détenteur
détenteur Soit la personne visée à l’article 7, soit l’actionnaire au sens de l’article 8, soit toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc. (holder)
- dirigeant
dirigeant Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier. (officer)
- disposition visant les consommateurs
disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée aux alinéas b) ou b.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)
- émetteur
émetteur L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières. (issuer)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
- envoyer
envoyer A également le sens de remettre. (send)
- filiale
filiale Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5. (subsidiary)
- fondateur
fondateur Toute personne qui a demandé la constitution de l’association par lettres patentes. (incorporator)
- fondé de pouvoir
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)
- formulaire de procuration
formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)
- garantie
garantie S’entend notamment d’une lettre de crédit. (guarantee)
- groupe
groupe L’ensemble des entités visées à l’article 6. (affiliate)
- immeuble résidentiel
immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)
- institution étrangère
institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers. (foreign institution)
- institution financière
institution financière Selon le cas :
a) une association;
b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;
f) une coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;
g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;
h) une institution étrangère. (financial institution)
- institution financière canadienne
institution financière canadienne Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian financial institution)
- intérêt de groupe financier
intérêt de groupe financier Intérêt déterminé conformément à l’article 12. (substantial investment)
- intérêt substantiel
intérêt substantiel Intérêt déterminé conformément à l’article 9. (significant interest)
- lettres patentes
lettres patentes Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance. (letters patent)
- loi antérieure
loi antérieure La Loi sur les associations coopératives de crédit, chapitre C-41 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)
- mineur
mineur S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. (minor)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- opération
opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)
- parts sociales
parts sociales La participation à l’actif d’une association qui confère les droits prévus au paragraphe 67(2). (membership share)
- personne
personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)
- personne morale
personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
- plaignant
plaignant En ce qui a trait à une association ou à toute question la concernant :
a) soit tout associé ancien ou actuel;
b) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de l’association ou d’entités du même groupe;
c) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de l’association ou d’entités du même groupe;
d) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 318, 322 ou 469. (complainant)
- porteur
porteur La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc. (bearer)
- procuration
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées où il est habile à voter. (proxy)
- rapport annuel
rapport annuel Le rapport financier annuel d’une association visé à l’alinéa 292(1)a). (annual statement)
- registre central des valeurs mobilières
registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières Le registre visé à l’article 245. (central securities register or securities register)
- registre des associés
registre des associés Le registre visé à l’article 49. (members register)
- représentant
représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- représentant personnel
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)
- résident canadien
résident canadien Selon le cas :
a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident Canadian)
- résolution extraordinaire
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
- résolution ordinaire
résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les associés. (ordinary resolution)
- ristourne
ristourne Le montant qu’une association attribue ou verse à ses associés ou à ses clients, ou porte à leur crédit, dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire; vise également les primes et les allocations proportionnelles à leurs emprunts. (patronage allocation)
- série
série Subdivision d’une catégorie d’actions. (series)
- siège
siège Le siège maintenu en application de l’article 234. (head office)
- société mère
société mère S’entend au sens de l’article 4. (holding body corporate)
- souscripteur à forfait
souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)
- sûreté
sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes, soit l’exécution d’obligations. (security interest)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- titre
titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant et des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)
- titre à ordre
titre à ordre Titre de la nature précisée au paragraphe 90(3). (order form)
- titre au porteur
titre au porteur Titre de la nature précisée au paragraphe 90(2). (bearer form)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- titre nominatif
titre nominatif Titre de la nature précisée au paragraphe 90(4). (registered form)
- titre secondaire
titre secondaire Titre de créance délivré par l’association et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de l’association et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)
- transfert
transfert Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi. (transfer)
- tribunal
tribunal
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)
- vérificateur
vérificateur S’entend notamment d’un cabinet de comptables. (auditor)
- véritable propriétaire
véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)
- 1991, ch. 48, art. 2, 496 et 497
- 1992, ch. 51, art. 31
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 24, ch. 28, art. 115
- 2000, ch. 12, art. 84
- 2001, ch. 9, art. 248, ch. 27, art. 234
- 2002, ch. 7, art. 136(A)
- 2005, ch. 54, art. 140
- 2007, ch. 6, art. 135
- 2010, ch. 12, art. 2114
- 2012, ch. 5, art. 104
- 2014, ch. 39, art. 278
- 2015, ch. 3, art. 43
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