Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
Modifications de structure (suite)
Ventes d’éléments d’actif (suite)
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
233.2 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).
- 2001, ch. 9, art. 289
- 2007, ch. 6, art. 154
Note marginale :Approbation
233.3 (1) Le conseil d’administration de l’association vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des associés et à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action de l’association vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 233.1(1).
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des associés et des actionnaires de l’association vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
- 2001, ch. 9, art. 289
Note marginale :Annulation
233.4 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de l’association vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires et les associés, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 233.3(4).
- 2001, ch. 9, art. 289
Note marginale :Demande au ministre
233.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 233.3(4), soumettre la convention de vente à l’agrément du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 233.4.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’agrément visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :
a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’association vendeuse;
b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que l’association vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 233.1 à 233.4 et du présent article.
Note marginale :Agrément du ministre
(3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Note marginale :Agrément du ministre
(4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).
- 2001, ch. 9, art. 289
Livres et registres
Siège et livres
Note marginale :Siège
234 (1) L’association maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) L’association envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 48, art. 234
- 2005, ch. 54, art. 186
Note marginale :Livres
235 (1) L’association tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des associés et des actionnaires;
c) les renseignements visés aux alinéas 432(1)a) et c) à g) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 432;
d) le détail des autorisations, restrictions et conditions visées à l’article 61 ou au paragraphe 62(1) qui lui sont applicables;
e) les autorisations écrites du ministre et du surintendant relatives aux résolutions extraordinaires des associés et des actionnaires et aux modifications des règlements administratifs.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), l’association tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;
c) des livres où figurent, pour chaque associé ou client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client.
Note marginale :Livres des associations prorogées et antérieure
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livres » s’entend, dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme association en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion et, dans le cas de l’association antérieure, de ceux qu’elle devait légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.
- 1991, ch. 48, art. 235
- 2007, ch. 6, art. 155(A)
Note marginale :Lieu de conservation
236 (1) Les livres sont conservés au siège de l’association ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, l’association envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.
Note marginale :Consultation
(3) Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 235, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 235(2)c).
Note marginale :Consultation
(4) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 235(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une association ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(4.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Exemplaires
(5) Les associés et les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de l’association.
- 1991, ch. 48, art. 236
- 2001, ch. 9, art. 290
- 2005, ch. 54, art. 187
Note marginale :Liste des associés ou des actionnaires
237 (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des associés ou des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à l’association de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, l’association doit satisfaire à la demande.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(2) La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 239 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).
Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.
Note marginale :Liste
(3) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une association ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des associés ou des actionnaires.
Note marginale :Liste principale
(4) La liste principale des associés ou des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des associés ou des actionnaires;
b) les droits de vote des associés et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire;
c) l’adresse de chaque associé ou actionnaire telle qu’elle figure dans les livres.
Note marginale :Listes supplétives
(5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale des associés ou des actionnaires, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à l’association ou à son mandataire.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(6) L’association ou son mandataire remet les listes supplétives :
a) dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
- 1991, ch. 48, art. 237
- 2005, ch. 54, art. 188
Note marginale :Détenteurs d’options
238 Il est possible de demander à l’association de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des parts sociales ou des actions de cette association.
Note marginale :Utilisation de la liste
239 La liste obtenue en vertu de l’article 237 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des associés ou des actionnaires de l’association;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de l’association;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de l’association.
Note marginale :Forme des registres
240 (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente loi peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuilles mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) L’association peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 243, l’association peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
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