Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
Livres et registres (suite)
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
250 La dénomination sociale de l’association doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
251 (1) L’association peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de l’association sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 1991, ch. 48, art. 251
- 2005, ch. 54, art. 191
252 à 259 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 130]
Initiés
Définitions
Note marginale :Définitions
260 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 261 à 267.
- action
action Action avec droit de vote, y compris :
- association ayant fait appel au public
association ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
- dirigeant d’une association
dirigeant d’une association Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de l’association, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour l’association des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
- initié
initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
- option d’achat
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 261 à 267, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 192]
- 1991, ch. 48, art. 260
- 2005, ch. 54, art. 192
Rapport d’initié
Note marginale :Rapport d’initié
261 Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.
- 1991, ch. 48, art. 261
- 1997, ch. 15, art. 131
- 2005, ch. 54, art. 193
Note marginale :Ordonnance de dispense
262 À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 261. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.
- 1991, ch. 48, art. 262
- 2005, ch. 54, art. 193
262.1 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 193]
Note marginale :Règlements
263 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 261et 262, notamment :
a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 261 et 262;
b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;
c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.
- 1991, ch. 48, art. 263
- 2005, ch. 54, art. 193
264 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 193]
Opérations d’initiés
Définition de initié
265 (1) Au présent article, initié désigne, relativement à une association ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :
Note marginale :Interdiction de vente à découvert
(2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une association ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :
Note marginale :Options d’achat ou de vente
(4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de l’association ou des personnes morales de son groupe.
- 1991, ch. 48, art. 265
- 2005, ch. 54, art. 194
Recours
Définition de initié
266 (1) Au présent article et aux articles 266.1 et 267, initié désigne, relativement à une association, les personnes suivantes :
a) l’association elle-même;
b) les personnes morales de son groupe;
c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), f) ou h);
d) l’associé détenteur de plus d’un pour cent de ses parts sociales;
e) la centrale qui en est un associé, ainsi que tout autre associé désigné par le surintendant;
f) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de l’association supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;
g) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa h) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa h);
h) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;
i) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à h), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;
j) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par le présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;
k) toute autre personne visée par les règlements.
Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières
(2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de l’association :
Note marginale :Présomption — offre d’achat visant à la mainmise
(3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une association ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une association est un initié de l’association en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 266.1(1).
Note marginale :Présomption — personne de même groupe et associé
(4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à k), la mention de « association » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de l’association visée à ce paragraphe.
Note marginale :Associé
(5) Au paragraphe (4), « associé » désigne, relativement à une personne :
a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;
b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
d) son époux ou conjoint de fait;
e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;
f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(6) L’initié d’une association qui achète ou vend une valeur mobilière de l’association tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de l’association est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;
b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;
c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(7) Il est également redevable envers l’association des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).
- 1991, ch. 48, art. 266
- 2005, ch. 54, art. 194
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