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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)

Administrateurs et dirigeants (suite)

Vacances d’administrateurs (suite)

Note marginale :Nomination ou élection par les personnes habilitées

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une nomination ou d’une élection, soit par les seuls associés, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.

  • Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi

    (2) Par dérogation à l’article 188 lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme aux articles 169 ou 171, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui sont, au titre des règlements administratifs, habilités à le faire.

  • Note marginale :Administrateurs nommés ou élus pour une catégorie

    (3) Par dérogation à l’article 188, les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances survenues parmi les administrateurs, qu’une catégorie déterminée de personnes ont le droit exclusif de nommer ou d’élire, peuvent être comblées :

    • a) soit par les administrateurs en fonction nommés ou élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

    • b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme aux articles 169 ou 171, par les autres administrateurs en fonctions;

    • c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les personnes de cette catégorie peuvent convoquer pour combler les vacances.

  • 1991, ch. 48, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 172

Note marginale :Exercice du mandat

 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance reste en fonctions pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

Réunions du conseil d’administration

Note marginale :Nombre minimal de réunions

  •  (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.

  • Note marginale :Lieu

    (2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.

  • 1991, ch. 48, art. 185
  • 1997, ch. 15, art. 124

Note marginale :Avis de la réunion

  •  (1) L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 202 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Ajournement

    (3) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve de l’article 188, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.

  • Note marginale :Idem

    (2) La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente loi pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 207(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

  • 1991, ch. 48, art. 187
  • 2005, ch. 54, art. 173

Note marginale :Majorité de résidents canadiens

  •  (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    • a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;

    • b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.

  • 1991, ch. 48, art. 188
  • 2013, ch. 33, art. 109

Note marginale :Participation par téléphone

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

  • Note marginale :Présomption de présence

    (2) Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion

  •  (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

  • Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion d’un comité

    (3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification et du comité de révision dans le cadre des tâches prévues aux paragraphes 199(3) ou 200(3) — , a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

  • 1997, ch. 15, art. 125
  • 2005, ch. 54, art. 174

Note marginale :Désaccord

  •  (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si, selon le cas :

    • a) son désaccord est consigné au procès-verbal ou il demande qu’il y soit consigné;

    • b) il a exprimé son désaccord dans un document envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;

    • c) il exprime son désaccord dans un document qu’il remet ou envoie — par courrier recommandé — au siège de l’association, immédiatement après l’ajournement de la réunion.

  • Note marginale :Perte du droit au désaccord

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’administrateur a approuvé — par vote ou acquiescement — l’adoption d’une résolution.

  • Note marginale :Désaccord d’un administrateur absent

    (3) L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou mesure adoptée à l’occasion de celle-ci, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, il fait :

    • a) soit consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;

    • b) soit remettre ou envoyer — par courrier recommandé — au siège de l’association le document dans lequel il exprime son désaccord.

Note marginale :Réunion convoquée par le surintendant

  •  (1) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, exiger, par avis écrit, qu’une association tienne une réunion du conseil pour étudier les questions précisées dans l’avis.

  • Note marginale :Présence du surintendant

    (2) Le surintendant a le droit d’assister à une telle réunion et d’y prendre la parole.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs : associés

  •  (1) Les associés peuvent, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’association.

  • Note marginale :Règlements administratifs : administrateurs

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les administrateurs peuvent, par résolution extraordinaire, prendre ou modifier tout règlement administratif de l’association à condition qu’il ne soit pas contraire à ceux pris par les associés.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l’approbation, avec ou sans modification, des associés dès l’assemblée suivante.

  • Note marginale :Défaut d’approbation

    (4) Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d’avoir effet.

Note marginale :Propositions

 Les associés peuvent, conformément à l’article 152, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les mesures prises par les associés prennent effet au plus tard à compter de la date de la résolution extraordinaire ou de celle qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les mesures prises par les administrateurs prennent effet au plus tard à compter de la date où elles sont prises ou de celle qui y est spécifiée; après confirmation au titre du paragraphe 192(3), elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 192(4).

  • Note marginale :Défaut d’approbation

    (3) Les mesures prises en application du paragraphe 192(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 192(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû être prises.

  • Note marginale :Nouvelle résolution des administrateurs

    (4) Si les mesures prises par les administrateurs cessent, par application des paragraphes (2) ou (3), d’avoir effet, toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les associés.

Note marginale :Règlements administratifs de l’association antérieure

 Sous réserve de l’article 196, tout règlement administratif de l’association antérieure applicable à l’entrée en vigueur du présent article continue de s’appliquer, sauf s’il est contraire à la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Tout règlement administratif relatif à la rémunération des administrateurs en tant que tels cesse d’avoir effet à compter de la date de la première assemblée annuelle qui suit l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Résolutions existantes

    (2) En cas de fixation, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, de la rémunération des administrateurs de l’association antérieure par résolution du conseil, celle-ci demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des associés qui suit.

  • Note marginale :Application des paragraphes 192(3) et (4) et de l’article 194

    (3) Les paragraphes 192(3) et (4) et l’article 194 s’appliquent aux règlements administratifs visés au présent article comme s’il s’agissait de règlements administratifs pris aux termes de l’article 192.

 

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