Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les associations coopératives de crédit (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les associations coopératives de crédit [1201 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les associations coopératives de crédit [2073 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
PARTIE XPlacements (suite)
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
397 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par l’association et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 394, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de l’association et de ses filiales réglementaires visés aux articles 398 à 402 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que l’association ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 394, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
- 1991, ch. 48, art. 397
- 1997, ch. 15, art. 146
- 2001, ch. 9, art. 314
Prêts commerciaux
Note marginale :Capital réglementaire de vingt-cinq millions de dollars ou moins
398 Il est interdit à l’association dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — cinq pour cent de son actif total.
- 1991, ch. 48, art. 398
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Capital réglementaire supérieur à vingt-cinq millions de dollars
399 L’association dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.
- 1991, ch. 48, art. 399
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Sens de actif total
400 Pour l’application des articles 398 et 399, actif total s’entend, en ce qui a trait à une association, au sens prévu par les règlements.
- 1991, ch. 48, art. 400
- 2001, ch. 9, art. 314
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
401 Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
- 1991, ch. 48, art. 401
- 2001, ch. 9, art. 314
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
402 Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l’association détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
- 1991, ch. 48, art. 402
- 2001, ch. 9, art. 314
Divers
Note marginale :Règlements
403 Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de l’association;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories d’associations de l’application des articles 397 à 402.
- 1991, ch. 48, art. 403
- 1997, ch. 15, art. 147
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
404 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que l’association se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par l’association, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) l’association ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 392(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 392(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 392(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle l’association détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
- 1991, ch. 48, art. 404
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Placements réputés provisoires
405 Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 390(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, l’association est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 393 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
- 1991, ch. 48, art. 405
- 1997, ch. 15, art. 148
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Opérations sur l’actif
406 (1) Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que l’association et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou à la série d’opérations intervenue entre l’association et un de ses associés.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de prêt commercial au paragraphe 386(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5;
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6);
e) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);
f) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.1).
(4) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 176]
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(5) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
Note marginale :Sens de valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
- 1991, ch. 48, art. 406
- 1997, ch. 15, art. 149
- 2001, ch. 9, art. 314
- 2007, ch. 6, art. 176
- Date de modification :