Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
Liquidation et dissolution (suite)
Surveillance judiciaire (suite)
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
338 N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de l’association qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
- 1991, ch. 48, art. 338
- 2005, ch. 54, art. 204
Note marginale :Demande d’interrogatoire
339 (1) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’association peut demander au tribunal d’obliger celle-ci, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu précisés.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’association de les restituer au liquidateur ou de lui verser une compensation.
Note marginale :Frais de liquidation
340 Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de l’association; il acquitte également toutes les dettes de l’association ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
341 (1) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de l’association ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
Note marginale :Demande des associés
(2) Tout associé peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 333, à chaque associé et actionnaire, ainsi qu’aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur fait insérer l’avis visé au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où l’association a exercé son activité pendant les douze mois précédents ou le fait connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Note marginale :Ordonnance définitive
342 (1) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
Note marginale :Copie
(2) Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l’ordonnance.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
343 (1) Au cours de la liquidation, les associés peuvent décider, ou le liquidateur proposer :
a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de l’association contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les associés et les actionnaires;
b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de l’association, en nature, entre les associés et les actionnaires.
Le cas échéant, tout associé ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de l’association.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), le tribunal :
a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de l’association qui revient à l’associé ou à l’actionnaire;
b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);
c) doit rendre une ordonnance définitive contre l’association en faveur de l’associé ou de l’actionnaire pour la valeur de la portion des biens de l’association qui leur revient.
Note marginale :Dissolution au moyen de lettres patentes
344 (1) Sur demande présentée en application de l’alinéa 342(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Date de dissolution
(2) L’association est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.
Dispositions générales
Définitions de associé et actionnaire
345 Pour l’application des articles 347 et 348, associé et actionnaire s’entendent également de leurs héritiers et représentants personnels.
Note marginale :Continuation des actions
346 (1) Malgré la dissolution de l’association prévue à la présente partie :
a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre l’association comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
c) les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l’acte constitutif de l’association, ou, s’il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 432.
Note marginale :Remboursement
347 (1) Malgré la dissolution de l’association, les associés et les actionnaires entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 346(1).
Note marginale :Prescription
(2) Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens associés ou actionnaires, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Renvoi
(4) Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :
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