Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE VIStructure du capital (suite)
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
87 (1) Il est interdit à l’association d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de l’association, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Présomption
(3) Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt.
Note marginale :Monnaie étrangère
(4) L’association peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Définitions
88 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89 à 142.
- acheteur de bonne foi
acheteur de bonne foi L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’une opposition, prend livraison d’un titre au porteur ou à ordre ou d’un titre nominatif émis à son nom, endossé à son profit ou en blanc. (bona fide purchaser)
- acquéreur
acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- acte de fiducie
acte de fiducie S’entend au sens de l’article 278. (trust indenture)
- agence de compensation et de dépôt
agence de compensation et de dépôt La personne agréée à ce titre par le surintendant. (clearing agency)
- authentique
authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)
- bonne foi
bonne foi Honnêteté de fait dans l’exécution d’une opération. (good faith)
- courtier
courtier La personne qui se livre, exclusivement ou non, au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (securities broker)
- émission excédentaire
émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières dépassant le plafond autorisé. (over-issue)
- fongibles
fongibles Celles des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)
- livraison
livraison ou remise Le transfert volontaire de la possession. (delivery)
- non autorisé
non autorisé Pour une signature ou un endossement, le fait d’être apposé ou effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente; s’entend également des faux. (unauthorized)
- opposition
opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)
- valeur mobilière
valeur mobilière, titre ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une association, qui, à la fois :
a) est au porteur, à ordre ou nominatif;
b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement dans tout endroit où il est émis ou négocié;
c) fait partie d’une catégorie ou série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;
d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de l’association, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.
Sont exclus de la présente définition le document attestant un dépôt et les parts sociales de l’association. (security or security certificate)
- valeur mobilière sans certificat
valeur mobilière sans certificat Valeur mobilière dont aucun certificat ne constate l’existence et dont l’émission ou le transfert est inscrit ou mentionné dans les registres tenus à cette fin par l’association ou en son nom. (uncertificated security)
- valide
valide Soit émis légalement, soit validé en vertu de l’article 104. (valid)
Note marginale :Transferts
89 Les articles 90 à 142 régissent les transferts de valeurs mobilières.
Note marginale :Effets négociables
90 (1) Les valeurs mobilières sont des effets négociables; à cet égard, la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les lettres de change.
Note marginale :Titre au porteur
(2) Est au porteur le titre payable au porteur selon ses propres modalités et non du fait d’un endossement.
Note marginale :Titre à ordre
(3) Est à ordre le titre, à l’exception de l’action, qui est soit payable à l’ordre d’une personne qui y est désignée d’une manière suffisamment identifiable, soit cédé à une telle personne.
Note marginale :Titre nominatif
(4) Est nominatif le titre qui :
Note marginale :Caution d’un émetteur
91 La caution de l’émetteur d’une valeur mobilière est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.
Note marginale :Droits du détenteur
92 (1) Sous réserve de la partie VIII, les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, exiger de l’association soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.
Note marginale :Frais pour un certificat
(2) L’association peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l’occasion d’un transfert, imposer des droits n’excédant pas le montant réglementaire.
Note marginale :Codétenteurs
(3) En cas de détention conjointe d’une valeur mobilière, la remise du certificat à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
- 1991, ch. 48, art. 92
- 1999, ch. 31, art. 54
Note marginale :Signatures
93 (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :
Note marginale :Permanence de la validité de la signature
(2) L’association peut valablement émettre des certificats de valeurs mobilières portant la signature, qui peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée, d’administrateurs ou de dirigeants qui ont cessé d’occuper leur poste.
- 1991, ch. 48, art. 93
- 2005, ch. 54, art. 150
Note marginale :Contenu du certificat d’action
94 Doivent figurer au recto de chaque certificat d’action émis après l’entrée en vigueur du présent article les éléments suivants :
a) le nom de l’association émettrice;
b) la mention qu’elle est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) le nom du titulaire;
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions représentés.
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