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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIIConstitution, prorogation et cessation (suite)

Prorogation (suite)

Note marginale :Effet

 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation prévues à l’article 31.3 :

  • a) la personne morale devient une association comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;

  • b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de l’association prorogée.

  • 2001, ch. 9, art. 258

Note marginale :Transmission des lettres patentes

  •  (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de l’article 31.3, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort de leur constitution.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.

  • 2001, ch. 9, art. 258

Note marginale :Effets de la prorogation

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente partie :

    • a) les biens de la personne morale appartiennent à l’association;

    • b) l’association assume les obligations de la personne morale;

    • c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

    • d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre l’association;

    • e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de l’association;

    • f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;

    • g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de l’association.

  • Note marginale :Parts sociales — personne morale

    (2) La prorogation d’une personne morale qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :

    • a) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

    • b) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les associés de l’association;

    • c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue.

  • Note marginale :Parts sociales — coopérative de crédit fédérale

    (3) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :

    • a) les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des parts sociales de l’association auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

    • b) les membres de la coopérative de crédit fédérale sont réputés être les associés de l’association;

    • c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

  • 2001, ch. 9, art. 258
  • 2007, ch. 6, art. 140
  • 2010, ch. 12, art. 2115

Note marginale :Transition

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser l’association à laquelle ont été délivrées des lettres patentes de prorogation dans le cadre de l’article 31.3 à :

    • a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date de la demande de lettres patentes;

    • b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;

    • c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;

    • d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

    • e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

  • Note marginale :Durée des exceptions

    (2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, si l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

    • c) dans les autres cas, deux ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de l’association, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.

  • 2001, ch. 9, art. 258
  • 2007, ch. 6, art. 141

Cessation

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales

  •  (1) L’association peut demander :

    • a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;

    • b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de cette loi;

    • e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être donné que si le ministre est convaincu que :

    • a) l’association a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de l’association ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

    • c) l’association ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par un associé, une personne qui la contrôle ou une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (3) Les administrateurs de l’association peuvent, si cette faculté leur est accordée dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) L’association ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

  • 1991, ch. 48, art. 32
  • 1998, ch. 1, art. 382
  • 2001, ch. 9, art. 259
  • 2007, ch. 6, art. 142

Note marginale :Cessation

 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par l’association en vertu de l’article 32, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

  • 1991, ch. 48, art. 33
  • 1998, ch. 1, art. 382
  • 2001, ch. 9, art. 259
  • 2007, ch. 6, art. 142

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 142]

Dénomination sociale

Note marginale :Dénominations prohibées

  •  (1) L’association ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

    • a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

    • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celle-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;

    • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;

    • e) qui est réservée, en application de l’article 39, à une autre association existante ou projetée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Par dérogation à la Loi canadienne sur les coopératives, l’association peut utiliser le mot « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation de celui-ci, dans sa dénomination sociale.

Note marginale :Dénomination

 La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :

  • a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;

  • b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;

  • c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

  • d) soit les termes spécifiés par le ministre.

  • 1991, ch. 48, art. 36
  • 2001, ch. 9, art. 260
  • 2007, ch. 6, art. 143
  • 2014, ch. 39, art. 282

Note marginale :Association faisant partie d’un groupe

 Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

  • 1991, ch. 48, art. 37
  • 1996, ch. 6, art. 50
  • 2001, ch. 9, art. 261
  • 2007, ch. 6, art. 143

Note marginale :Français ou anglais

  •  (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner l’association : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

  • Note marginale :Dénomination pour l’étranger

    (2) L’association peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner l’association en dehors du Canada.

  • Note marginale :Autre nom

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 250, l’association peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Dans le cas où l’association exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 35(1)a) à e).

  • 1991, ch. 48, art. 38
  • 1996, ch. 6, art. 51

Note marginale :Réservation de la dénomination

 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une association sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.

Note marginale :Changement obligatoire

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer l’association qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 35 à la changer sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l’association qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 219 ou 221, sa dénomination officielle.

  • 1991, ch. 48, art. 40
  • 1996, ch. 6, art. 52
  • 2001, ch. 9, art. 262
 

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