Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE IIPouvoirs (suite)
Note marginale :Temporarisation
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
- 1991, ch. 48, art. 22
- 1997, ch. 15, art. 116
- 2001, ch. 9, art. 254
- 2006, ch. 4, art. 200
- 2007, ch. 6, art. 138
- 2012, ch. 5, art. 105
- 2016, ch. 7, art. 122
PARTIE IIIConstitution, prorogation et cessation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution
23 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer à la ou aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une association.
- 1991, ch. 48, art. 23
- 2001, ch. 9, art. 256
Note marginale :Demandeurs possibles
24 La demande de constitution par lettres patentes ne peut être présentée que par :
a) soit une association;
b) soit des personnes à qui l’adhésion à l’association est réservée au titre de la partie IV et qui comportent au moins :
(i) ou bien deux centrales non constituées dans la même province,
(ii) ou bien deux coopératives locales non constituées dans la même province,
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province,
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
- 1991, ch. 48, art. 24
- 2001, ch. 9, art. 256
- 2007, ch. 6, art. 139
- 2014, ch. 39, art. 280
Note marginale :Demande
25 (1) La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de l’association, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Publicité
(2) Préalablement au dépôt de leur demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, les intéressés publient, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de leur intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de l’association ou dans les environs.
Note marginale :Avis d’opposition
26 (1) Toute personne qui s’oppose au projet de constitution peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.
Note marginale :Information du ministre
(2) Dès réception, le surintendant porte l’opposition à la connaissance du ministre.
Note marginale :Enquête et rapport
(3) Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande de lettres patentes, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.
Note marginale :Publicité du rapport
(4) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours de sa réception.
Note marginale :Procédure d’enquête
(5) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
- 1991, ch. 48, art. 27
- 2001, ch. 9, art. 257
- 2014, ch. 39, art. 281
Note marginale :Teneur
28 (1) Les lettres patentes d’une association doivent mentionner les éléments d’information suivants :
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à l’association projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de l’association aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 48, art. 28
- 2005, ch. 54, art. 144
Note marginale :Avis de délivrance
29 Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
30 Les premiers administrateurs d’une association sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
31 L’association est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
31.1 (1) Les personnes morales constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(3) La personne morale constituée ou prorogée autrement que sous le régime de la présente loi peut demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée en vertu du présent article afin de fusionner avec une autre personne morale conformément à la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 258
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