Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XIIOpérations avec apparentés (suite)
Opérations permises (suite)
Note marginale :Prêts sur marge
422 Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par l’association à ses administrateurs ou à ses cadres dirigeants.
- 1991, ch. 48, art. 422
- 1997, ch. 15, art. 155
- 2001, ch. 9, art. 320
Note marginale :Ordonnance d’exemption
423 (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l’application de l’article 413.
Note marginale :Conditions
(2) Pour prendre l’ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l’opération n’aura pas d’effet important sur les intérêts de l’apparenté et que celui-ci n’a pas influé grandement sur la décision de l’association d’y procéder et ne le fera sans doute pas.
- 1991, ch. 48, art. 423
- 1996, ch. 6, art. 56
Note marginale :Opérations réglementaires
424 Est permise l’opération avec un apparenté si celle-ci est prévue par règlement ou appartient à une catégorie prévue par règlement.
Restrictions applicables aux opérations permises
Note marginale :Conditions du marché
425 (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 420(4) et (5), les conditions des opérations permises doivent être au moins aussi favorables pour l’association que les conditions du marché.
Définition de conditions du marché
(2) Pour l’application du paragraphe (1), conditions du marché s’entend :
a) concernant un service, un prêt ou un dépôt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par l’association dans le cadre normal de son activité commerciale;
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à l’association d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
- 1991, ch. 48, art. 425
- 2001, ch. 9, art. 321
426 et 427 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 156]
Obligation d’information
Note marginale :Divulgation par l’apparenté
428 (1) Dans le cas où elle a des raisons de croire que l’autre partie à un projet d’opération permise — autre que celle visée à l’article 414 — est apparentée, l’association prend toutes les mesures utiles pour obtenir d’elle la communication entière, par écrit, de tous intérêts ou relations, directs ou indirects, qui feraient d’elle un apparenté.
Note marginale :Fiabilité de l’information
(2) L’association ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.
Note marginale :Avis au surintendant
429 L’association qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n’a pas obtenu l’approbation prévue au paragraphe 421(1), est tenue, dès qu’elle prend connaissance de l’interdiction ou du défaut d’approbation, d’en aviser le surintendant.
- 1991, ch. 48, art. 429
- 1997, ch. 15, art. 157
Recours
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
430 (1) Si l’association a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à l’association tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser l’association des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 429 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1991, ch. 48, art. 430
- 2001, ch. 9, art. 322
PARTIE XIIIRéglementation des associations : surintendant
Surveillance
Relevés
Note marginale :Demande de renseignements
431 L’association fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
431.1 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 180]
431.2 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 180]
431.3 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 180]
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
432 (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, l’association fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de l’association ou de ses filiales et le poste qu’ils occupent;
e) le nom de chaque comité de l’association dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
g) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de l’association.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, l’association fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
433 L’association transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
- 1991, ch. 48, art. 433
- 2001, ch. 9, art. 325
Note marginale :Registre des associations
434 (1) Pour toute association, le surintendant fait tenir un registre contenant un exemplaire de l’acte constitutif de l’association et les renseignements visés aux alinéas 432(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 432.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- 1991, ch. 48, art. 434
- 2001, ch. 9, art. 325
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
435 (1) Sous réserve de l’article 436, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.1) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.2) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
b) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.
- 1991, ch. 48, art. 435
- 1997, ch. 15, art. 158
- 2001, ch. 9, art. 326
Note marginale :Règlements
435.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les associations des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
- 1999, ch. 28, art. 117
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
435.2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe par règlement dans toute procédure;
b) l’association peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou l’association peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou l’association, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Note marginale :Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
- 2001, ch. 9, art. 327
- 2007, ch. 6, art. 181
- 2015, ch. 36, art. 238
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