Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XIIIRéglementation des associations : surintendant (suite)
Réparation (suite)
Surveillance et intervention
Note marginale :Prise de contrôle
442 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :
a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une association et des autres éléments d’actif qu’elle administre;
b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de l’association.
Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle
(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de l’association :
a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;
b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 335]
c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et ses créanciers;
d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;
e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants et ses créanciers risquent d’être lésés;
f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 409(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;
g) dans le cas d’une association de détail, dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants et créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre.
Note marginale :Avis
(1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
Note marginale :Objectifs du surintendant
(2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une association en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et des créanciers de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(3) Lorsque le surintendant a le contrôle de l’actif de l’association visé au paragraphe (1) :
a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de parts sociales ou valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;
b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de l’association n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par l’association ou dont elle a l’administration, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.
- 1991, ch. 48, art. 442
- 1996, ch. 6, art. 60
- 2001, ch. 9, art. 335
- 2014, ch. 39, art. 289
443 à 445 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 61]
Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions
446 (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de l’association, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.
Note marginale :Gestion par le surintendant
(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de l’association dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
Note marginale :Aide
(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.
- 1991, ch. 48, art. 446
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Fin du contrôle
447 Le contrôle pris en vertu du paragraphe 442(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que l’association peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
- 1991, ch. 48, art. 447
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Liquidation
447.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :
a) soit d’une association dont l’actif et les autres éléments d’actif qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 442(1)b);
b) soit d’une association sous son contrôle en vertu de cet alinéa.
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
448 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 447.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de l’association ou de son actif ainsi que des autres éléments d’actif qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de l’association, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 48, art. 448
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Comité consultatif
449 Le surintendant peut, parmi les associations qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une association, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.
- 1991, ch. 48, art. 449
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Frais à la charge de l’association
450 (1) S’il abandonne le contrôle d’une association ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 447 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que l’association soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres associations en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Le montant que l’association est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1991, ch. 48, art. 450
- 1996, ch. 6, art. 63
Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation
451 En cas de liquidation de l’association, les frais visés au paragraphe 450(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de l’association, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les parts sociales et actions de l’association.
- 1991, ch. 48, art. 451
- 1996, ch. 6, art. 64(A)
Note marginale :Réduction
452 Les montants recouvrés conformément aux articles 450 ou 451 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE XIII.1Réglementation des associations de détail : commissaire
Note marginale :Demande de renseignements
452.1 L’association de détail fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 336
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
452.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association de détail ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
- 2001, ch. 9, art. 336
Note marginale :Examen
452.3 (1) Afin de s’assurer que l’association de détail se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de l’association de détail;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 336
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