Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XVII.1Documents sous forme électronique ou autre (suite)
Note marginale :Dispense
487.14 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
- 2005, ch. 54, art. 212
PARTIE XVIIIDispositions générales
488 à 499 [Modifications et abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *500 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juin 1992, voir TR/92-92.]
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